Résumé de la décision
Mme B..., agent non titulaire de la commune des Avirons, a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du maire de la commune du 5 août 2013, qui refusait de reconnaître les maladies professionnelles dont elle souffrait suite à un malaise survenu lors de son travail. Le tribunal administratif a rejeté sa demande en indiquant que le maire n'avait pas compétence pour reconnaître ces maladies professionnelles, qui doivent être déclarées à la caisse primaire d'assurance maladie. En appel, la cour confirme le rejet de la demande de Mme B...
Arguments pertinents
1. Compétence du maire : La cour souligne que, en l'absence de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, le maire n’avait pas les compétences nécessaires pour reconnaître l'imputabilité au service des maladies de Mme B.... Cela met en évidence la nécessité d'une reconnaissance administrative préalable des maladies professionnelles avant qu'une telle demande puisse être contestée.
> « … le maire de la commune des Avirons, qui n'était pas compétent pour reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle… et donc pas davantage… pour décider de l'imputabilité au service de celle-ci, était en situation de compétence liée pour rejeter la demande… »
2. Procédure de déclaration : La cour insiste sur le fait que le droit à un congé pour maladie professionnelle mentionné dans le décret ne s'applique que si la maladie a été déclarée et reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie.
> « … ce congé inhérent à la maladie professionnelle ne peut intervenir que si ladite maladie a été, selon la procédure prévue… déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie… »
Interprétations et citations légales
1. Décret du 15 février 1988 : Le décret mentionne des dispositions concernant les droits des agents non titulaires en cas de maladie professionnelle. En vertu de Décret n° 88-145 - Article 9, il est stipulé que les agents ont droit à un congé pour maladie professionnelle, mais uniquement après reconnaissance de cette maladie par la caisse primaire. La cour a interprété cela comme conditionnant la procédure.
> « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail… à condition que ladite maladie ait été… déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. »
2. Code de la sécurité sociale : Les articles R 441-10 et suivants du code prévoient la procédure à suivre pour déclarer une maladie professionnelle. Cela est fondamental pour le jugement, car une déclaration correcte est un préalable à toute demande d’imputabilité au service.
> « … en l'absence d'une telle reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie… tous les moyens que fait valoir Mme B… sont inopérants. »
Ces éléments juridiques montrent que la cour a appliqué strictement le cadre légal encadrant la reconnaissance des maladies professionnelles et la compétence des autorités locales. La décision de rejet repose ainsi sur une interprétation rigoureuse des normes en vigueur et des conditions préalables nécessaires à la prise en compte des droits des agents non titulaires.