Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier et 15 mars 2018, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de l'Aveyron susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le titre de séjour sollicité dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté litigieux, il résidait avec son épouse, avec laquelle il a contracté mariage le 26 janvier 2016, et sa fille de nationalité française, née le 16 août 2016, et qu'il n'est pas démontré qu'il constitue une menace pour l'ordre public, le seul reproche qui lui a été fait étant d'avoir adopté une pratique de l'islam salafiste et radicalisée incompatible avec les valeurs de la République française ;
- en effet, non seulement la pratique d'une religion relève de la sphère privée et de la liberté de conscience, garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais, en outre, le législateur n'a pas prévu la faculté de refuser un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du seul fait d'une pratique religieuse réelle ou supposée ;
- à cet égard, les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posent seulement la condition de la participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, sans renvoyer à l'article 371-1 du même code ;
- il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'un supposé défaut d'assimilation aux valeurs de la République, s'il peut faire obstacle à l'acquisition de la nationalité française, ne peut fonder le refus de délivrance d'un titre de séjour à un parent d'enfant français ;
- il entend contester les renseignements contenus dans les notes blanches produites par le préfet, provenant exclusivement de propos rapportés par des anonymes et n'ayant aucune valeur probante ;
- les services de la préfecture s'immiscent totalement dans des domaines relevant de la sphère privée et familiale en lui reprochant de ne pas bien élever son enfant pour rejeter sa demande de titre de séjour et, en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'il ne contribue pas à l'éducation de son enfant dans des conditions de nature à permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
- en outre, s'il n'exerce pas d'activité professionnelle, en l'absence de document l'autorisant à travailler, il s'occupe de son enfant depuis sa naissance et subvient à ses besoins ;
- contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français n'est pas subordonnée à une condition d'entrée régulière et à la possession d'un visa d'entrée ;
- l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé le motif tiré de ce qu'il ne produit aucun contrat de travail, ni promesse d'embauche, alors qu'exerçant l'autorité parentale sur sa fille, il doit être présumé comme contribuant à son entretien ainsi qu'à son éducation ;
- à cet égard, le juge administratif n'a pas souhaité s'enfermer dans une conception exclusivement financière de cette participation, qui peut n'être que matérielle et affective ;
- ce même arrêté méconnait tant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il aura pour incidence de priver durablement l'enfant de la présence de son père, que son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2018, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ayant soustrait la mère de l'enfant à tout contact familial et social, l'intéressé ne contribue pas à l'entretien et l'éducation de l'enfant dans des conditions de nature à permettre son épanouissement dans le respect dû à sa personne, conformément aux dispositions de l'article 371-1 du code civil ;
- le choix de ne plus travailler et de dépendre du système d'assurance sociale, ainsi que l'absence de démarches de la part du requérant en vue de participer aux dépenses du ménage, n'est pas de nature à considérer qu'il s'efforcerait de contribuer au bien-être de son enfant ;
- l'idéologie salafiste telle que revendiquée par l'intéressé ne laisse pas de place à l'épanouissement et à la liberté des individus, ce qui a conduit les deux enfants issus du premier lit de Mme C...à être confiés à la garde exclusive de leur père depuis le mois d'avril 2016 ;
- ainsi, la seule circonstance que M. B...réside avec sa fille ne saurait permettre de considérer qu'il satisfait aux exigences des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'il ne peut être fait grief à l'étranger de disposer de ressources faibles et donc insuffisante pour participer à l'entretien de l'enfant, il ressort de la circulaire du 30 avril 1997 dont le requérant se prévaut que l'étranger doit avoir déployé des efforts en vue de satisfaire à son obligation de nourrir et entretenir son enfant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- l'appartenance à une mouvance radicale des deux membres du coupleB..., qui vit à l'écart de la société française, les a conduits à faire l'objet d'une fiche sûreté de l'Etat au fichier des personnes recherchées.
Par décision du 16 novembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré a été présentée le 5 avril 2018 par le préfet de l'Aveyron.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant tunisien né le 18 juin 1986 à Sidi Bouzid (Tunisie), est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 15 septembre 2012, sous le couvert de son passeport démuni de visa délivré par les autorités compétentes. Le 10 octobre 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2013, le préfet de la Côte d'Or a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. N'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, M. B...a été interpellé par les services de police le 26 novembre 2015 puis a fait l'objet, le jour-même, de deux arrêtés du préfet du Var portant, d'une part, obligation de quitter sans délai le territoire français et, d'autre part, placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1509588 du 30 novembre 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a confirmé la légalité de cette seconde mesure d'éloignement mais annulé le placement en rétention administrative de l'intéressé au motif tiré de ce qu'il justifiait de garanties de représentation, disposant d'un passeport valide jusqu'au 16 mars 2020 et d'une adresse stable chez un tiers. Après avoir épousé une ressortissante française le 26 janvier 2016 à Decazville (Aveyron), puis donné naissance à une fille le 16 août 2016, M. B...a sollicité un mois plus tard, le 14 septembre 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2016, le préfet de l'Aveyron a rejeté cette demande. M. B...relève appel du jugement du 25 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". L'article 10 de ce même accord stipule : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...). / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. (...). ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'étranger sollicitant un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France de démontrer qu'il contribue effectivement à son entretien et son éducation, en tenant compte de ses besoins tant matériels qu'affectifs (CE, N° 270306, 25 mai 2005 M.D...).
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'admet d'ailleurs l'autorité préfectorale, qu'à la date de l'arrêté litigieux du 14 octobre 2016, M. B...résidait avec son épouse, MmeC..., et leur fille de nationalité française, née le 16 août 2016. Toutefois, d'une part, il ressort également des pièces du dossier que dans le cadre d'un signalement de Mme C...pour radicalisation effectué le 8 juin 2015 auprès des services de police, diverses notes blanches établies les 11 juin 2015, 23 septembre 2016 et 27 décembre 2016 par le service départemental de renseignement territorial (SDRT) de l'Aveyron ont relevé que Mme C...et M. B...avaient adopté une pratique religieuse de l'islam salafiste et radicalisée ayant conduit le premier époux de Mme C...à solliciter la garde des deux enfants issus de cette première union, nés les 9 novembre 2006 et 14 février 2011. Lesdites notes, dont les constatations factuelles ne sont pas sérieusement remises en cause par l'appelant par ses seules dénégations, relèvent à cet égard que " Cette pratique religieuse radicale représent[ait] un danger pour les enfants issus de l'union de Mme C...et de M. F...[...] ces derniers [étant] fatigués du fait de la prise de leur dîner à 22 heures après la prière du soir ", que M. B..." [exerçait] un filtre total entre le père des deux premiers enfants de sa femme et celle-ci, abusant de son autorité " et que, lors de la notification de l'arrêté litigieux au domicile du couple le 17 octobre 2016, où se trouvait l'enfant Maryam, les fonctionnaires du commissariat de police de Decazeville ont constaté " que les volets étaient tous clos ". Dans un jugement du 9 mai 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Rodez, saisi par l'ancien mari de MmeC..., a indiqué que " par jugement du 10 juillet 2015, la dégradation des relations parentales a été relevée en lien avec la radicalisation religieuse de Mme C...et son changement brutal sans son mode de vie ", confirmé par un rapport d'enquête sociale déposé le 3 décembre 2015, " qu'il ressort clairement du corps de [ladite] enquête sociale que la radicalisation non contestée de Mme C... l'amène à prendre des positions, notamment sur le plan éducatif, susceptibles de mettre ses enfants en grande difficulté " et qu' " en dépit de ce qu'elle affirme, sa pratique religieuse radicale a une influence certaine sur le quotidien des enfants et sur leurs relations sociales, notamment lorsqu'elle explique qu'elle doit suivre certains principes comme ne pas parler aux hommes ou lorsqu'elle indique s'être coupée de ses relations amicales antérieures et éloignée de sa famille ainsi qu'avoir cessé de travailler ". Pour maintenir l'interdiction de sortir du territoire français des enfants sans l'autorisation préalable des deux parents, ce même juge aux affaires familiales a relevé que " son mariage religieux avec un homme dont elle indique ne pas se rappeler du nom de famille et la nature très floue de leur relation interrogent fortement, tout comme le comportement de cet homme au cours de l'enquête sociale et leur projet de vie particulièrement flou ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a changé à trois reprises de domicile au cours de l'année 2016 (Toulouse, Decazeville, Marseille) après s'être soustrait à la seconde mesure d'éloignement prononcée à son encontre, est dépourvu de toute activité professionnelle et qu'il ne justifie d'aucune ressources financières, pas plus d'ailleurs que son épouse. En se bornant à se prévaloir de ce qu'il réside au même domicile que sa fille et que, par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal pour enfants de Rodez a relevé, afin d'ordonner la mainlevée de la mesure éducative en cours et décharger le conseil départemental de l'Aveyron du mandat qui lui avait été confié, qu'il n'existe aucun danger qui justifierait la poursuite de l'intervention éducative, M. B...ne démontre pas qu'il subviendrait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, au vu de ses besoins tant matériels qu'affectifs. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Aveyron a pu, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la " mention vie privée et familiale " en qualité de parent de parent d'un enfant français mineur résidant en France, sans commettre d'erreur d'appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
5. Ainsi qu'il a déjà été au point 1, M. B...est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2012 et s'est soustrait à deux reprises aux mesures d'éloignement prises à son encontre par arrêtés du préfet de la Côte d'Or du 29 octobre 2013 puis du préfet du Var du 26 novembre 2015. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, son mariage avec cette dernière, prononcé le 26 janvier 2016 à Decazville, était très récent à la date de l'arrêté contesté. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la fiche de situation remplie par l'intéressé lui-même lors du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture, que l'ensemble de la famille de M.B..., composée de ses deux parents et neuf frères et soeurs, résident en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, l'appelant est dépourvu de toute activité professionnelle et de ressources financières et ne justifie d'aucune volonté d'intégration républicaine, l'ensemble des éléments contenus dans les notes de renseignement et les enquêtes sociales susmentionnées démontrant au contraire la volonté délibérée de l'intéressé de couper les membres de son foyer de toute vie sociale, amicale et professionnelle. Enfin, et ainsi qu'il a déjà été au point 3, M. B...ne démontre pas qu'il subviendrait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, au vu de ses besoins tant matériels qu'affectifs. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. B..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il résulte de tout ce qui a déjà été dit aux points 3 et 5 ci-dessus que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B...reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, et tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour l'autorité préfectorale d'avoir consulté pour avis la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
Le rapporteur,
Axel Basset
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 18BX00142