Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 2 juin 2014, M. A...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution du jugement n° 1202024 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Pau.
Par une ordonnance n° 15BX00343 du 3 février 2015 le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1202024 rendu le 4 février 2014 par le tribunal administratif de Pau.
Par sa demande du 2 juin 2014, et des mémoires enregistrés les 3 février, 16 mars et 31 juillet 2015, M. A... demande à la cour de s'assurer de l'exécution du jugement entrepris qui ne peut être compris que par la restitution de quarante neuf jours calendaires de congés annuels et de condamner l'Etat à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard pour en cas de non exécution de celui-ci.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., surveillant à la maison d'arrêt de Pau, soutient qu'il a été placé en congé de longue durée à compter du 8 janvier 2009 au 8 janvier 2012. Par un arrêté du 13 avril 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, il a été mis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 8 janvier 2012 pour une période de deux mois et vingt-sept jours, soit jusqu'au 5 avril 2012, puis en congés annuels à compter du 5 avril 2012 jusqu'à la notification de l'arrêté du 13 avril 2012 et sa réintégration à la maison d'arrêt de Pau. Suite à un avis favorable de reprise du comité médical départemental, " avec si possible un aménagement de poste évitant le travail de nuit pendant au moins trois mois, il a repris son poste à la maison d'arrêt de Pau le 29 mai 2012. Par un jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 13 avril 2012 en ce qui concerne son placement en congés annuels à compter du 5 avril 2012. L'intéressé demande l'exécution de ce jugement qui ne peut être compris, selon lui, que par la restitution de 49 jours calendaires de congés annuels dès lors qu'il n'a repris le travail que le 29 mai 2012.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. "
3. Le jugement du 4 février 2014 ayant fait l'objet d'un appel, il appartient à la cour administrative d'appel de connaître de son exécution. L'article 1er de ce jugement a annulé l'arrêté du 13 avril 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux en tant qu'il place M. A...en congés annuels à compter du 5 avril 2012.
4. Il ressort des pièces du dossier que, faute pour le comité médical d'avoir pu rendre un avis, M. A...a été placé en disponibilité d'office à l'issue de son congé de longue durée du 8 janvier au 4 avril 2012 date à laquelle le comité médical l'a reconnu apte à reprendre ses fonctions.
5. Il résulte de l'instruction que par décision du 7 juillet 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le versement de la somme de 500 euros à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal, d'un montant de 14,11 euros. Par un mémoire du 12 novembre 2014, M. A...a admis ce versement, et le jugement doit être regardé comme ayant été exécuté sur ce point.
6. Pour assurer l'exécution du jugement en litige, la directrice interrégionale a demandé à l'intéressé, par un courrier du 30 octobre 2014, s'il souhaitait être placé en congés annuels pour la période comprise entre le 5 avril et le 23 mai 2012, ce qui aurait permis à M. A... de bénéficier d'un plein traitement alors que pour la période antérieure, étant placé en disponibilité d'office, pour épuisement de ses droits à congés de maladie, il était privé de tout traitement. M. A...n'a pas donné suite à cette demande.
7. Il résulte de l'instruction que le ministre a finalement accordé à l'intéressé une autorisation exceptionnelle d'absence du 5 avril au 14 mai 2012. S'agissant de la période courant du 15 mai au 23 mai 2012, aucun texte n'oblige l'administration à placer l'intéressé en position d'autorisation exceptionnelle d'absence. En outre, le comité médical a refusé de se prononcer à nouveau sur l'aptitude de M. A...à exercer ses fonctions pendant ladite période dès lors qu'il s'était déjà prononcé le 4 avril 2012 et que M. A...a effectivement repris le travail le 24 mai 2012. Le refus de l'intéressé d'être placé en congés annuels pour cette période rend impossible toute mesure supplémentaire d'exécution du jugement entrepris. Le jugement doit ainsi être regardé comme ayant été entièrement exécuté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'exécution du jugement entrepris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX00343 3