Résumé de la décision
M. D C, ressortissant nigérian, a contesté un arrêté du 1er février 2022 de la préfète de la Gironde qui lui refusait un titre de séjour, lui imposait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait son pays de renvoi. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Bordeaux, M. C a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par une ordonnance du 9 mars 2023, la cour a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Absence de nouveaux éléments : La cour a noté que M. C a repris les mêmes arguments que ceux présentés en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux. Elle a souligné que "l'intéressé ne critique pas utilement le jugement" et que les moyens invoqués avaient déjà été suffisamment traités par le tribunal administratif.
2. Rejet des moyens : La cour a écarté les arguments de M. C relatifs à la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ceux concernant les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en se référant aux motifs retenus par le premier juge.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : La cour a appliqué le dernier alinéa de cet article, qui permet de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement dépourvues de fondement. Cela souligne l'importance de la nécessité d'apporter des éléments nouveaux pour justifier un appel.
> "Les présidents des cours administratives d'appel [...] peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : M. C a invoqué cet article pour soutenir que son expulsion violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant, la cour a estimé que les arguments présentés ne démontraient pas une atteinte suffisante à ces droits, en raison de l'absence de liens familiaux en France, notamment après le décès de ses parents.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 721-4 : Cet article concerne les conditions de renvoi des étrangers. M. C a soutenu qu'il risquait des dangers en cas de retour dans son pays d'origine, mais la cour a jugé que ces allégations n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. C, considérant qu'elle ne contenait pas d'arguments nouveaux ou pertinents pour remettre en cause le jugement du tribunal administratif.