Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 5 mai 2023 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2301243 du 11 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 et trois bordereaux de pièces complémentaires enregistrés les 11 et 26 juillet 2023, et 18 décembre 2023, M. B, représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 11 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d'annuler les arrêtés de la préfète des Deux-Sèvres du 5 mai 2023 ;
4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, toujours sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, ou le cas échéant à lui-même, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige sont entachés d'incompétence de leur auteur dès lors que le secrétaire général de la préfecture, qui les a signés, ne disposait pas d'une délégation de signature suffisamment précise ;
- la motivation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance, faute pour la préfète d'avoir examiné sa situation personnelle au regard des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour et au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète n'a pas justifié qu'elle aurait respecté l'obligation fixée à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en le mettant à même de présenter des observations écrites sur la perspective de son éloignement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à la durée de sa présence en France depuis plus de dix ans, à ses efforts d'intégration sur le territoire français, à la présence en France de sa compagne et de leurs trois enfants nés en France ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la circonstance qu'il n'aurait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas à fonder le refus d'octroi de délai de départ volontaire dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis dix ans avec sa famille, qu'il est bien intégré et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'illégalité de la mesure d'éloignement prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la mesure d'éloignement prive de base légale la décision d'assignation à résidence ;
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle contient des formules stéréotypées qui ne lui permettent pas de comprendre en quoi son éloignement constituerait une perspective raisonnable alors par ailleurs qu'il dispose de garanties de représentation, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008037 en date du 27 juillet 2023, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. M. B, ressortissant arménien né en 1995, est entré en France selon ses déclarations en novembre 2012 en compagnie de sa mère. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2014. Il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français les 4 novembre 2014 et 24 mars 2015 et de plusieurs refus de séjour assortis des mêmes mesures d'éloignement les 1er août 2019 et 2 août 2020, la dernière d'entre elles ayant été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a de nouveau sollicité, le 27 décembre 2020, un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et de motifs exceptionnels. Par deux arrêtés du 5 mai 2023, la préfète des Deux-Sèvres, d'une part, a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B doit être regardé comme relevant appel du jugement du 11 mai 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du
27 juillet 2023, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, comme l'a relevé le premier juge, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de signature de la préfète des Deux-Sèvres, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Contrairement à ce que soutient M. B, cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit notamment une promesse d'embauche et des attestations de proches. Ces pièces, au demeurant postérieures aux décisions en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté à juste titre ce moyen après avoir relevé que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2015, 2019, 2020, que sa compagne de même nationalité fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, il ne justifie pas être inséré dans la société française dès lors notamment qu'il ne dispose pas d'un logement propre et se trouve sans emploi, et que rien ne semble faire obstacle à ce que la cellule familiale, composée en outre de leurs trois enfants, se reconstitue en Arménie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, l'ensemble des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, auxquels le magistrat désigné a répondu par des motifs suffisants et pertinents. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.