Résumé de la décision
M. A B, ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet de la Gironde du 24 janvier 2024, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de renvoi et interdisait son retour pour une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 30 janvier 2024. M. B a ensuite interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par ordonnance du 21 août 2024, la cour a rejeté la requête d'appel, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Absence de nouveaux éléments : La cour a noté que M. B n'a pas apporté d'éléments nouveaux en appel, se contentant de répéter son argument initial concernant l'erreur manifeste d'appréciation relative à l'interdiction de retour. La cour a souligné que cette répétition sans critique utile du jugement de première instance ne suffisait pas à remettre en cause l'appréciation de la première juge.
2. Rejet de la requête : En raison de l'absence de nouveaux arguments ou de faits, la cour a décidé d'écarter le moyen soulevé par M. B et a rejeté sa requête d'appel en se fondant sur les motifs retenus par le tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : La cour a appliqué le dernier alinéa de cet article, qui permet de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. La cour a précisé que "les présidents des cours administratives d'appel [...] peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter [...] après l'expiration du délai de recours [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que la décision ne cite pas spécifiquement d'articles de ce code, elle se fonde sur les principes généraux relatifs à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et à l'appréciation des circonstances entourant les décisions de renvoi.
En conclusion, la cour a jugé que la requête de M. B était manifestement infondée, en raison de l'absence d'arguments nouveaux et de la répétition d'un moyen déjà examiné, ce qui a conduit à son rejet.