Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, et un mémoire enregistré le 17 août 2018, les sociétés Vinci construction terrassement, Sotraga, Giffard Génie Civil SAS et Eurovia Haute Normandie SAS, représentées par Me A...D...avocats), demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à leur verser la somme de 2 121 449 euros hors taxes (HT), cette somme devant être assortie des frais financiers, de la révision des prix, de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...C...représentant le département de la Seine- Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement notifié le 28 octobre 2009, le département de la Seine-Maritime a confié au groupement d'entreprises solidaires composé des sociétés Vinci construction, Sotraga, Giffard Génie Civil SAS et Eurovia Haute Normandie SAS, cette dernière étant le mandataire du groupement, la réalisation des travaux de terrassement, d'assainissement, de chaussées et d'ouvrage d'art dans le cadre de la construction de la 3ème section de la rocade nord du Havre. Le montant de l'offre de base a été fixé à 14 394 504,08 euros toutes taxes comprises (TTC). La maîtrise d'oeuvre a été assurée par les services techniques du maître de l'ouvrage, la direction des routes du département. L'exécution de ce marché a été décomposée en quatre phases distinctes, dont le démarrage était prévu par l'émission d'ordres de service, et correspondant à différentes prestations techniques, la phase 1 comprenant le doublement de la 2ème section entre l'échangeur de Rouelles et celui de Fontaine-la-Mallet, la phase 2 la réalisation de la 3ème section du giratoire 3 au giratoire 5, la phase 3 la construction de l'ouvrage d'art de Févretot et rétablissement des communications correspondantes et la phase 4 la réalisation de l'ensemble des travaux de la rocade à l'exception de ceux des phases 1, 2 et 3. Le délai global d'exécution du marché a été fixé à 30 mois à compter de l'ordre de service lançant la première phase de travaux, le 31 mai 2010. Deux avenants n° 1 et n° 2 ont été conclus afin de modifier les modalités contractuelles relatives aux délais et de prévoir un complément de prix à hauteur de 631 972,32 euros TTC. La réception du marché avec réserves a été notifiée au groupement le 5 juin 2013 et la levée des réserves a été notifiée au groupement le 11 septembre 2013 en fixant le 26 décembre 2012 comme date d'achèvement des travaux. Le groupement a adressé au département une première réclamation tendant au versement d'une rémunération supplémentaire le 23 octobre 2013, laquelle a été rejetée le 11 décembre 2013. En désaccord avec le décompte général du marché notifié le 9 décembre 2013, le groupement a notifié au département un mémoire en réclamation le 20 janvier 2014 tendant à la contestation du décompte, lequel a été rejeté par une décision explicite du 21 mars 2014. Le groupement d'entreprises requérant relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 2 121 449 euros hors taxe (HT) en réparation des préjudices subis résultant des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché correspondant aux postes visés dans son mémoire en réclamation.
Sur les postes de réclamation relatifs à l'allongement de la durée de préparation et au démarrage tardif des phases 1 et 4 de travaux :
2. Les sociétés requérantes font valoir que l'allongement de la durée de préparation au-delà du délai contractuel de deux mois et le commencement tardif des phases 1 et 4 des travaux lui ont causé des préjudices indemnisables.
En ce qui concerne l'allongement de la durée de préparation du chantier :
3. Aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux en litige : " Préparation, coordination et exécution des travaux. 8-1-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 8-1-1. Période de préparation. Il est fixé une période de préparation qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution. Sa durée est de 60 jours à compter de la date de notification du marché. 8-1-2. Prestations dues par les entreprises. Préalablement à tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-après : - établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'oeuvre dans les conditions prévues à l'article 28-2 du CCAG-Travaux : du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation) ; - achèvement par le titulaire du marché des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les conditions prévues à l'article 29-2 du CCAG et à l'article 8.2 ci-après ; - établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé après inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (Co-traitants et sous-traitants) ; - les plans de signalisation d'exploitation et les plans de signalisation définitives devront être validés pa r le maitre d'oeuvre avant le début de leurs mises en place ; les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent être remis au coordonnateur S.P.S. dans un délai de 15 jours à compter du début de la période de préparation. - transmission aux exploitants d'ouvrage de la Déclaration d'Intervention de Commencement des Travaux (DICT) : établissement des dispositions détaillées du Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.) (procédures d'exécution, cadre des fiches de suivi, fiche d'identification des matériaux, dosage des produits de marquage, etc.... ) (à détailler en fonction du type de travaux du marché) ; - établissement des dispositions détaillées du Plan de Respect de l'Environnement. Le programme d'exécution des travaux sera accompagné : - du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages, du projet de signalisation de chantier, - du plan de mouvement des terres, -d'un planning détaillé des travaux par phase mentionnant le chemin critique des tâches à exécuter, - d'un planning financier et d'un tableau de suivi mensuel. 8-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail. Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par l'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maître d'oeuvre. Celui-ci doit les renvoyer à l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. (...) ".
4. Il résulte des dispositions des articles 8.1.1 et 8.1.2 du CCAP que le marché en litige ayant été notifié le 28 octobre 2009, le groupement titulaire devait réaliser les prestations prévues au titre de la période de préparation avant le 28 décembre 2009, en particulier l'établissement du programme d'exécution des travaux auquel devait être annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que les plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les conditions prévues à l'article 29-2 du CCAG et à l'article 8.2 du CCAP, les plans PPSCP, PPSPS, PAQ notamment, ainsi que la transmission aux exploitants d'ouvrage de la DICT.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des compte-rendu des réunions de chantier nos 1 à 6 qui se sont déroulées entre le 20 novembre 2009 et le 16 mars 2010 et dont les termes n'ont fait l'objet d'aucun commentaire par les représentants du groupement, que ce dernier n'a pas produit les plans réglementaires et divers documents d'exécution requis rappelés au point 4 sans qu'il ait jamais fait valoir que ces retards trouvaient leur origine, comme il le prétend désormais dans ses écritures, dans les propres lacunes du maître d'oeuvre ou des documents fournis par le maître d'ouvrage. Dans sa réponse au mémoire en réclamation, le maître d'oeuvre a d'ailleurs précisé que lors de la réunion de chantier n° 1 qui s'est déroulée le 20 novembre 2009, soit après plus de trois semaines de préparation, aucun document n'avait été produit, de nombreuses insuffisances ayant par la suite été relevées à l'encontre des productions du groupement sans faire l'objet d'aucune remarque de la part de celui-ci. Il résulte de ces compte -rendus que les sociétés titulaires du marché n'ont pas non plus été en mesure de définir un lieu adapté pour l'installation de la base de vie durant cette période de préparation contractuelle du marché.
6. Le compte-rendu n° 2 révèle en outre que dès le 7 janvier 2010, le groupement envisageait lui-même de ne commencer les travaux de la phase 1 qu'à la mi mars / début avril 2010 au plus tôt, sans que soit évoquée une quelconque responsabilité du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage à cet égard. Il résulte également du compte-rendu n° 4 que dès le 9 février 2010, le maître d'oeuvre a sensibilisé le groupement sur la circonstance que l'ordre de service permettant de commencer les travaux de la phase n° 1 ne pourrait être délivré " que lorsque le MOE pourra considérer que l'ensemble de ces documents préalables à la phase " terrain ", seront soit visés soit à un stade d'avancement suffisant pour assurer une réalisation cohérente tant administrativement que techniquement ". Contrairement à ce que prétendent les sociétés requérantes, le maître d'oeuvre ne peut donc être regardé comme ayant validé les programmes prévisionnels de travaux produits par le groupement durant les réunions de chantier, notamment celui produit le 15 janvier 2010 sur lequel le groupement fonde ses prétentions au titre des préjudices subis à raison du non respect de la durée de deux mois initialement prévue pour la période de préparation. Si le groupement fait valoir qu'à compter de la réunion de préparation n° 8 du 30 mars 2010, il avait expressément sollicité l'émission de l'ordre de service propre au commencement des travaux de la phase 1, il résulte de l'instruction que de nombreuses carences dans le cadre de la préparation du chantier faisaient obstacle à l'émission de cet ordre de service, l'installation de la base de vie n'étant ainsi pas achevée début avril 2010 et diverses précisions devant encore être apportées sur certains documents d'exécution. Le département de la Seine-Maritime fait également valoir, sans être sérieusement contesté, que le dernier compte-rendu de préparation n° 16 révèle que l'analyse des mouvements de terre n'était pas finalisée révélant ainsi un excédent d'environ 100 000 m3 fin avril alors qu'il devait être à environ 20 000 m3.
7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de la réponse du maître d'oeuvre au mémoire en réclamation de la société Vinci construction terrassement et autres, que seul le planning produit le 25 juin 2010 et visé avec réserves le 9 juillet 2010 a pu être validé et qu'il " avait pour but d'acter les dates de lancement des ordres de service des différentes phases en tenant compte des demandes du groupement et en minimisant le délai de 10 mois. Afin de lancer tout de même la phase 1 le 27 mai 2010, le maître d'oeuvre, pour ne pas pénaliser l'avancement du chantier, s'est basé sur le planning de la phase 1, alors même qu'il n'était pas finalisé " ce qui a conduit à l'émission de l'ordre de service correspondant.
8. Enfin, le département de la Seine-Maritime soutient sans être sérieusement contesté que le défaut d'implication du groupement dans la préparation du chantier s'est traduit par le manque de personnel affecté au chantier, seul le responsable de l'agence locale Sotraga étant présent aux réunions de préparation durant les premiers mois sans pouvoir apporter de plus-value technique aux discussions engagées entre les partenaires du marché, le technicien responsable des travaux de terrassement n'intégrant les réunions de préparation qu'à compter de la mi-mars 2010. Enfin, s'agissant de l'aléa géotechnique, les travaux relatifs au rapport d'essais géotechniques complémentaires que le groupement s'était engagé à réaliser dans son offre pendant la période de préparation n'ont débuté qu'au cours du mois de mars 2010, sans qu'une faute puisse être précisément imputée au département sur ce point.
9. Il résulte de qui précède que la prolongation de cinq mois de la période de préparation du chantier, qui a pris fin le 29 mai 2010, trouve son origine, non dans les fautes qui seraient imputables au département de la Seine-Maritime lesquelles ne sont pas établies par les requérantes mais dans l'insuffisante préparation du chantier par le groupement ainsi que, pour partie, dans son souhait d'éviter le démarrage du chantier en période hivernale.
En ce qui concerne le démarrage tardif des phases 1 et 4 du marché :
10. L'article 4 de l'acte d'engagement du marché, modifié par l'avenant n°1 conclu par les parties le 30 janvier 2012 afin, notamment, de ne plus imposer de délai d'exécution propre à chaque phase de travaux, prévoyait qu'à l'issue de la période de préparation non incluse dans la durée d'exécution du marché " Les travaux se décomposent en 4 phases qui font l'objet de 4 délais partiels : Phase·1 = doublement de la 2ème section entre l'échangeur de Rouelles et celui de Fontaine-la-Mallet (...) Phase 2 = réalisation de la 3ème section du giratoire 3 au giratoire 5 (...). Phase 3 = construction de l'ouvrage d'art de Févretot et rétablissement des communications correspondantes (...). Phase 4 = réalisation de l'ensemble des travaux de la rocade à l'exception de ceux des phases 1, 2 et 3 (...). Le délai global d'exécution des travaux est fixé à 30 mois à compter de l'ordre de service lançant la première phase. Chaque phase fera l'objet d'un ordre de service spécifique de démarrage. Le démarrage des travaux des phases 2, 3 et 4 sera notifié dans un délai maximum de 10 mois à compter de la notification du démarrage des travaux de la phase 1 ".
11. La société Vinci construction terrassement et autres se prévalent du fait que les travaux des phases 1 et 4 ont démarré tardivement au regard du calendrier d'exécution qu'elles avaient établi le 15 janvier 2010 et des dispositions prévues par le marché.
12. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le planning prévisionnel établi par le groupement le 15 janvier 2010 lors de la réunion de préparation du même jour ait fait l'objet d'une validation de la part du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre ayant d'ailleurs explicitement rappelé le 9 février 2010 au groupement, ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, que les plannings produits par ce dernier n'avaient pas été validés par le département maître d'oeuvre. Le groupement qui avait au demeurant tacitement admis une telle prolongation, au moins jusqu'à la fin de mars 2010 ainsi qu'il l'a également été rappelé, ne peut donc utilement se prévaloir de ce planning pour estimer que le non respect des dates qui y figuraient caractérise un manquement contractuel de la part du département de la Seine-Maritime.
13. Par ailleurs, en notifiant le démarrage des travaux de la phase 4 le 5 juillet 2010, le maître d'oeuvre a respecté les dispositions de l'article 4 de l'acte d'engagement prévoyant que ceux ci devaient démarrer dans un délai de dix mois à compter de l'engagement des travaux de la phase 1, lesquels avaient démarré le 31 mai 2010.
14. Le non-respect du délai prévu pour le commencement des travaux de la phase 1 trouve son origine dans l'allongement de la période de préparation évoquée aux points 4 à 9, cet allongement de deux à sept mois ayant implicitement mais nécessairement conduit à l'adaptation du planning prévisionnel de réalisation des phases 1 à 4 du marché initialement élaboré en fonction de cette période de préparation. Le département de la Seine-Maritime fait d'ailleurs état de ce que le groupement n'a jamais émis la moindre réserve lors de la notification des ordres de service relatifs au démarrage des phases 1 et 4.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 12 à 14 que le groupement n'est pas fondé à soutenir que le prolongement de la période de préparation et le démarrage tardif des travaux relatifs aux phases 1 et 4 du marché sont imputables au département de la Seine-Maritime en ses qualités de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre. En tout état de cause, le groupement ne produit aucun élément précis de nature à contester sérieusement l'analyse du maître d'oeuvre dans la réponse formée au mémoire en réclamation aux termes de laquelle, s'agissant de la réalité du préjudice subi par le groupement au titre des frais engendrés par l'allongement des délais, il est indiqué que " Le maître d'oeuvre n'a pas constaté les immobilisations aujourd'hui alléguées et le groupement n'a jamais demandé de constat allant dans ce sens pendant la durée du marché. Toute immobilisation découlerait donc de la seule décision et responsabilité du groupement. De plus il n'est pas démontré qu'il n'y aurait pas eu d'opportunité en cas d'immobilisation de déployer tout ou partie de son matériel sur d'autres chantiers. - A souligner que les installations de la base vie comme les installations de l'atelier mécanique n'étaient pas terminées à cette date ".
16. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire fondée sur les points de sa réclamation préalable portant sur la durée de la période de préparation et le retard à commencer les travaux des phases 1 et 4 n'est pas fondée.
Sur le poste de réclamation relatif aux modifications apportées au projet :
17. La société Vinci construction terrassement et autres font état des nombreuses rectifications auxquelles le maître d'ouvrage a procédé dans le projet présenté au sein du document de consultation des entreprises (DCE) compte tenu des erreurs ou imperfections dont il était affecté dès l'origine concernant, notamment, la tarification des ouvrages de déversement des bassins et de certains coffrages, la production des coupes de plusieurs tarières afin de compléter l'information relative au profil géotechnique fourni dans le DCE ainsi que la modification du quantitatif concernant les prix n° 112 et 122 concernant respectivement " l'ouverture et fermeture de tranchée pour réalisation de fourreaux ou batteries de fourreaux " et " la fourniture de BBTM ". De façon générale, les sociétés requérantes font valoir que la description des ouvrages et de leurs spécifications techniques n'étaient pas suffisamment abouties, ce qui a conduit le groupement à s'adapter de façon constante aux besoins évolutifs du maître d'oeuvre pour achever ses propres études d'exécution et mobiliser des moyens non prévus au marché afin de permettre la réalisation de l'ouvrage dans les délais contractuels. Le groupement demande donc l'indemnisation des frais de maître d'oeuvre supplémentaires estimés dans son mémoire en réclamation à 445 000 euros HT ce qui correspond à la reprise de travaux effectués et à l'évaluation des pertes de productivité du personnel.
18. Il résulte de l'article 1.1 du CCAP que la description des ouvrages à réaliser et de leurs spécifications techniques figuraient dans les deux CCTP. Par ailleurs, l'article 1.3.1 du CCTP stipulait que " les entreprises soumissionnaires ne pourront prétendre à aucune majoration du prix unitaire pour raison d'omission aux plans ou au CCTP, étant bien spécifié que l'entrepreneur peut solliciter tous les renseignements qui lui feraient défaut sur les détails qui peuvent être omis sur les plans ou au CCTP, qu'il a pris connaissance de la situation du chantier et des lieux où sont prévus les travaux, qu'il s'est rendu compte de l'importance, de la nature et des conditions d'exécution des dits travaux ".
19. Il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage se serait abstenu de répondre à des interrogations émises par le groupement concernant le projet à réaliser, les stipulations du CCTP n'ayant en particulier fait l'objet d'aucune remarque particulière de la part du groupement lors de la phase de préparation du marché. Les modifications intervenues dans le cadre de la période de consultation et pour lesquelles les candidats ont bénéficié de quinze jours supplémentaires en vue de finaliser leurs offres n'ont pas porté sur des aspects essentiels du projet et n'ont donc pas empêché le groupement titulaire, composé d'entreprises spécialisées du secteur, d'appréhender au mieux la nature du projet de construction en litige.
20. Concernant la période de mise au point du marché, il résulte d'ailleurs de l'instruction que le maître d'ouvrage a sollicité des précisions sur l'offre du groupement au regard des prescriptions techniques à mettre en oeuvre pour réaliser l'ouvrage par un courrier auquel le groupement titulaire a répondu que " les modifications de projet précisées dans votre courrier référencé ci-dessus dans le chapitre 14 " Modifications du projet " n'ont pas d'incidence sur notre proposition ".
21. Le département de la Seine-Maritime fait également valoir sans être sérieusement contesté que les modifications apportées par le maître d'oeuvre aux documents d'exécution du groupement résultent essentiellement des propres insuffisances du groupement qui a produit des notes d'exécution tardives et incomplètes dans le cadre de la préparation du marché malgré la rémunération de 174 345 euros accordée pour ce poste du marché.
22. Enfin, il résulte de l'avenant n° 2 et des précisions apportées par le département de la Seine-Maritime dans ses écritures et par le maître d'oeuvre dans sa réponse au mémoire en réclamation, lesquelles ne sont pas sérieusement remises en cause, que les modifications substantielles apportées au projet ont fait l'objet d'une rémunération complémentaire, le maître d'oeuvre donnant par ailleurs l'exemple des prix nouveaux n° 198 et 238 rémunérant les études supplémentaires découlant de modifications réalisées à sa demande concernant le mur de soutènement de la 2ème section (15 000 euros) ou la bretelle RD147a et le bassin n° 5 (15 000 euros). Pour sa part, le groupement ne produit aucun commencement de démonstration tendant à établir que l'ensemble des modifications opérées n'aurait pas été rémunéré par le prix du marché augmenté de l'avenant n° 2 qui a également porté sur le déclassement des arases et la modification des couches de forme et des purges pour un total de 631 972,32 euros TTC portant le montant du marché de 14 394 504,08 euros TTC à 15 026 296,40 euros TTC.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 22 que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander le versement d'un complément de rémunération au titre des modifications apportées au projet.
Sur la demande indemnitaire relative aux surcoûts relatifs à l'aléa et aux incidents géologiques :
24. Le groupement titulaire fait valoir que le département de la Seine-Maritime a sous-estimé les difficultés liées à la présence de silex d'une granulométrie plus importante présent en plus grande quantité que ce que laissaient prévoir les documents présentés dans le cadre du DCE. Il en a été de même de l'existence de poches crayeuses et de blocs de pierre meulières. Il estime donc devoir être indemnisé des surcoûts liés à l'utilisation de matériels plus performants afin de traiter déblais et remblais, à l'usure plus rapide et aux pertes de rendements de son matériel dès lors que les informations qui lui ont servi à bâtir son offre étaient erronées et insuffisantes et soutient enfin que l'aléa géologique a caractérisé une sujétion imprévue et qu'il doit être rémunéré des prestations effectuées qui étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
25. L'article 3-4-1 du C.C.A.P. intitulé " Contenu des prix " précise que " l'entrepreneur ou le groupement est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux ". L'article 1.1.2 du C.C.T.P. général stipule en outre que " l'entrepreneur est tenu avoir fait une reconnaissance de terrain avant la remise de son prix qui prendra en compte toute particularité du site ". L'article 1.1.5 du CCTP stipule que " le plan d'implantation des sondages et les sondages de reconnaissance sont joints au dossier de consultation. Ces annexes ne sont jointes qu'à titre informatif. Les sondages complémentaires et les études de traitement sont à la charge de l'entreprise " et l'article 1.3.1 que " les entreprises soumissionnaires ne pourront prétendre à aucune majoration du prix unitaire pour raison d'omission aux plans ou au CCTP, étant bien spécifié que l'entrepreneur peut solliciter tous les renseignements qui lui feraient défaut sur les détails qui peuvent être omis sur les plans ou au CCTP, qu'il a pris connaissance de la situation du chantier et des lieux où sont prévus les travaux, qu'il s'est rendu compte de l'importance, de la nature et des conditions d'exécution des dits travaux ".
26. Il résulte de l'instruction que d'une part, les documents constitutifs du marché de travaux comprenaient trois profils en long géotechniques ainsi que les coupes additionnelles des sondages tarières effectués aux numéros T2 et T6 à T17 qui donnaient une première série d'indications sur la nature des matériaux de déblais et qui ont fait apparaître au groupement l'existence d'argiles à silex ainsi que de poches de craie sur le site compris par les travaux en cause. Le maître d'oeuvre a également précisé, dans son mémoire en réponse à la réclamation du groupement, que " pendant la phase d'étude de prix, il existait sur le site une saignée importante dans la principale zone de déblais, celle de Fontaine-la-Mallet, à ciel ouvert, totalement accessible et montrant la présence d'argile à silex et ses caractéristiques " ce qui a permis au groupement d'approfondir sa connaissance des lieux et de leurs caractéristiques, le mémoire technique transmis au maître d'ouvrage dans le cadre de la sélection des candidatures précisant que " Préalablement à la remise des documents de notre offre, les entreprises du groupement ont réalisé la visite du site afin de prendre connaissance des lieux des travaux, des accès, des abords, de la topographie et de la nature des terrains afin d 'organiser le bon fonctionnement du chantier ". Les entreprises membres du groupement constituent par ailleurs des sociétés spécialisées dans la réalisation des ouvrages tels que celui visé par le marché en litige ce qui induit une bonne connaissance du risque géologique et des précautions à prendre à cet égard dans le cadre de la constitution de son offre. Il résultait d'ailleurs des termes du mémoire technique du groupement que " Au besoin, le groupement pourra s'appuyer sur les compétences des services experts de VINCI Construction Terrassement notamment le laboratoire Central pour les sujets géotechniques ".
27. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que lors de la mise au point du marché, le maître d'oeuvre a sensibilisé le groupement au fait que les hypothèses et options envisagées par ce dernier apparaissaient optimistes, le groupement ayant néanmoins confirmé ses préconisations présentées dans son offre.
28. Il résulte au demeurant de l'instruction qu'à la suite des sondages complémentaires réalisés en février 2010 par le groupement, le maître d'oeuvre a accepté de redéfinir la méthodologie de réalisation de la couche de forme, seule demande formulée par le groupement qui a fait l'objet d'une rémunération complémentaire dans le cadre de l'avenant n° 2, par des prix nouveaux nos 187, 188, 207, 208 et 209.
29. Enfin, le groupement requérant ne justifie pas d'éléments suffisamment probants de nature à lui permettre d'établir que les difficultés rencontrées, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ont bouleversé l'économie générale du marché et constituaient des sujétions imprévues indemnisables. Le département de la Seine-Maritime précise d'ailleurs sans être sérieusement contredit que le versement de quantités et de prix nouveaux d'un montant de plus de 2,5 millions d'euros a par ailleurs pris en compte, par les avenants nos 1 et 2, les problèmes de terrassements auxquels le groupement a été confronté, notamment en ce qui concerne les terrassements et les couches de forme des ouvrages réalisés.
30. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le département de la Seine-Maritime a commis une faute en ne lui procurant pas l'ensemble des informations relatives à la nature exacte du sous-sol des ouvrages à réaliser ni que la découverte de la nature géologique précise des sols a caractérisé une sujétion imprévue de nature à justifier une indemnisation complémentaire, les éléments géologiques en cause étant en tout état de cause connu de lui au plus tard à la date à laquelle il a conclu l'avenant n° 2 avec le département de la Seine-Maritime en janvier 2013.
31. Il résulte de ce qui a été dit aux points 25 à 30 que la société Vinci construction terrassement et autres ne sont pas fondées à revendiquer le bénéfice d'une indemnisation à hauteur de 994 841 euros HT au titre des aléas et difficultés géologiques rencontrés.
Sur l'erreur d'appréciation et l'erreur de droit commise par les premiers juges :
32. Il résulte du jugement attaqué que la demande de la société Vinci construction terrassement et autres a été rejetée au motif que les requérantes ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice ni de son quantum. Pour critiquer ce jugement, la société Vinci construction terrassement et autres, qui n'ont pas invoqué le moyen d'irrégularité du jugement tiré du défaut de motivation du jugement sur ce point, soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en ne faisant pas usage de leurs moyens d'instruction pour déterminer l'étendue et le montant de leur préjudice en application de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat n° 330 867 du 15 décembre 2010.
33. Toutefois, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 31 retenus par la cour pour rejeter la demande formée par le groupement, lequel ne justifie d'aucune faute contractuelle de la part du département de la Seine-Maritime ni de l'existence de prestations supplémentaires ou de sujétions imprévues qui ne lui auraient pas été rémunérées à tort, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en indiquant que le préjudice n'était justifié ni dans son principe ni dans son quantum en l'absence de pièces justificatives probantes ne peut qu'être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société Vinci construction terrassement et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Vinci construction terrassement et autres demandent au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des sociétés Vinci construction terrassement, Sotraga, Giffard Génie Civil SAS et Eurovia Haute Normandie SAS le versement de la somme globale de 2 000 euros au département de la Seine-Maritime.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Vinci construction terrassement et autres est rejetée.
Article 2 : La société Vinci construction terrassement et autres verseront solidairement au département de la Seine-Maritime une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vinci construction terrassement, à la société Giffard Génie Civil SAS, à la société Eurovia Haute Normandie SAS et au département de la Seine-Maritime.
N°16DA01273 4