Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2018, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant nigérian né le 9 septembre 1999, a présenté une demande d'asile en préfecture le 7 mai 2018. La consultation du système " Eurodac " a fait apparaître qu'il était enregistré comme ayant franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 2 juillet 2017, sous le numéro IT2 RC01KRZ, et comme demandeur d'asile en Italie le 16 août 2018, sous le numéro IT1 KR01XI8. Constatant l'accord tacite des autorités italiennes, qui avaient été saisies le 30 mai 2018 d'une demande de reprise en charge, la préfète de la Seine-Maritime, par un arrêté du 28 juin 2018, a prononcé le transfert de M. B... vers l'Italie. Cette autorité relève appel du jugement du 3 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. B..., cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B...a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la requête de la préfète de la Seine-Maritime :
3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B...aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle l'Italie a donné son accord pour ces réadmissions, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M.B..., d'un recours contre cet arrêté, présenté sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 3 août 2018 statuant au principal sur les recours, notifié le 9 août 2018 à la préfète de la Seine-Maritime et le 10 août 2018 à M.B..., et qui a annulé l'arrêté du 28 juin 2018. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, l'expiration de ce nouveau délai a eu pour conséquence, par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'Italie a été libérée de son obligation de reprendre en charge le demandeur, et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de celui-ci transférée à la France. En l'absence d'exécution de l'arrêté du 28 juin 2018, lequel n'est plus, compte tenu de ce qui vient d'être dit, susceptible de l'être, les conclusions de la requête de la préfète de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du 3 août 2018 annulant sa décision de transfert sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui constate la caducité de la décision de transfert et, en conséquence, le non-lieu à statuer sur la requête de la préfète de la Seine-Maritime dirigée contre le jugement du 3 août 2018 annulant cette décision de transfert et lui enjoignant de procéder à un réexamen de la situation de M. B...et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de procéder de nouveau à ce réexamen et à cette délivrance doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète de la Seine-Maritime.
Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de Seine-Maritime.
N°18DA01820 5