Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2016, MmeA..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la S.E.L.A.R.L Eden avocats en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet ayant omis de consulter la commission départementale du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 3131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne née le 29 juillet 1982, a déclaré être entrée en France le 24 octobre 2005 ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 décembre 2005, demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 6 avril 2007 ; qu'elle a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 17 avril 2007, demande rejetée par le sous-préfet de Pointe-à-Pitre par un arrêté du 24 octobre 2007 l'obligeant également à quitter le territoire français ; que, le 7 mars 2015, elle a demandé au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", demande rejetée par arrêté du 26 juin 2015, lequel l'oblige par ailleurs à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant que Mme A...se prévaut de sa présence en France depuis 2005 et de son intégration dans la société française depuis cette date ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si Mme A...établit sa présence habituelle en France du mois de décembre 2005 au mois de mars 2007 puis à compter du mois de septembre 2012, elle ne démontre pas une présence habituelle en France entre ces deux périodes ; qu'à ce titre, pour la période d'avril 2007 à août 2012, elle ne produit qu'un certificat d'un médecin généraliste, postérieur à la décision attaquée, qui indique qu'elle a été suivie au cabinet pendant la période en cause, une attestation de présence de l'Eglise évangélique baptiste de Pointe-à-Pitre et une demande de validation des acquis présentée à l'université des Antilles et de la Guyane au titre de l'année universitaire 2008/2009 ; que ces documents sont insuffisants pour apporter la preuve de sa présence habituelle en France pendant la période considérée ; qu'ainsi, Mme A...doit être regardée comme établissant résider habituellement et de manière continue en France seulement depuis le mois de septembre 2012, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée ; que, en outre, MmeA..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et une soeur et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que si Mme A...fait état d'efforts d'intégration professionnelle par l'obtention d'une licence " Sciences et techniques du génie logistique " à l'université de Versailles-Saint-Quentin puis d'un stage et d'un contrat à durée déterminée d'octobre 2014 au 3 avril 2015 au sein de la " Fondation Service Santé ", elle n'allègue pas disposer d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle vit en France depuis 2005, qu'elle a obtenu un diplôme universitaire qui lui a permis ensuite d'acquérir une première expérience professionnelle et qu'elle s'est investie dans le monde associatif ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A...n'établit pas la réalité de sa présence sur le territoire national entre avril 2007 et août 2012 et ne peut en conséquence justifier que d'une présence en France de moins de trois ans à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, elle n'allègue pas disposer d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, le préfet de l'Eure faisant valoir, sans être contredit, que la promesse d'embauche jointe le 7 mars 2015 à sa demande de délivrance d'un titre de séjour datait du 17 août 2013 et émanait d'une société placée en liquidation judiciaire ; que, dans ces conditions, les circonstances qu'elle invoque ne présentent pas la nature de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des étrangers ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que Mme A...ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour de plein de droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à ses décisions ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M. T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00972