Par un jugement n° 1502089 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- le préfet aurait dû accorder un délai de départ supérieur à trente jours compte tenu de l'état de santé de la requérante ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de même que celles de l'article L. 313-14 du même code ;
- il en est de même des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,
- les observations de Me D...C...pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 22 avril 1961, relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime avait fixé à trente jours le délai à l'issue duquel la requérante était obligée de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Rouen ne s'est pas prononcé sur cette partie des conclusions de la demande de MmeB... ; qu'ainsi, son jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision déterminant le délai de départ volontaire octroyé à Mme B...par le représentant de l'Etat ;
3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif ;
Sur le refus de titre de séjour :
4. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 24 septembre 2013, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'examiner également sa demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes de l'arrêté du 10 juin 2015 que le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas borné à examiner la demande de Mme B... au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a aussi examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, d'une part, en étudiant les possibilités de régularisation de sa situation en qualité de salariée et, d'autre part, en indiquant que l'intéressée ne justifiait pas de l'existence de circonstances humanitaires susceptibles de constituer un motif exceptionnel autorisant son maintien sur le territoire national ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale à Mme B...a été pris après deux avis rendus respectivement les 20 février 2014 et 27 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers celui-ci ; que si l'intéressée soutient que le préfet aurait dû de nouveau consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision, Mme B...n'établit ni que son état de santé se serait dégradé de manière telle que le préfet aurait dû à nouveau recueillir l'avis du praticien de l'agence régionale de santé, ni que les soins nécessaires au traitement de ses pathologies seraient devenus inexistants dans son pays d'origine depuis le dernier avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 27 juin 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir recueilli par deux fois l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie, a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que, d'une part, les pièces médicales produites par l'intéressée pour la période de 2009 à 2014, révèlent que cette dernière souffre d'une pathologie cardiaque pour laquelle elle a subi le 25 septembre 2009 une opération chirurgicale consistant à un remplacement valvulaire mitrale par prothèse mécanique ; que les certificats médicaux, notamment celui du 10 mars 2013 établi par un médecin généraliste, celui du 14 mars 2013 établi par un praticien hospitalier du service cardiologie du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent de Paul et celui du 24 mars 2014 établi par un cardiologue du service de chirurgie cardiaque au centre hospitalier universitaire de Rouen se bornent à faire état de la nécessité d'effectuer un suivi cardiologique régulier de l'intéressée et ne permettent pas ainsi, eu égard à leur teneur, de remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, d'autre part, si Mme B...a subi le 15 mars 2015 une hystérectomie pour laquelle elle bénéficie également d'un suivi postopératoire, les autres pièces médicales versées pour l'année 2015 constituées pour l'essentiel de prises de rendez-vous de consultation médicale et de bilans sur l'état de santé de MmeB..., et qui ne se prononcent au demeurant pas sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine, ne permettent pas davantage, eu égard à leur teneur, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier au Sénégal d'un traitement approprié ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
9. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
10. Considérant que ni les pathologies dont souffre MmeB..., ni les violences conjugales dont elle allègue avoir été victime ne constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au titre des dispositions précitées ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 42 de la convention franco-sénégalaise et des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 10 septembre 2009 sous couvert d'un visa court séjour, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 5 août 2011 et que son état de santé toujours défaillant justifie son maintien sur le territoire français, sur lequel résident par ailleurs ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la carte de séjour temporaire que l'intéressée a obtenu pour la période du 6 août 2010 au 5 août 2011 pour raison de santé ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français et, d'autre part, que MmeB..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 48 ans ; qu'enfin, si elle se prévaut de sa bonne intégration au sein de la société française, elle a toutefois fait l'objet, le 1er février 2013, d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle a cru bon ne pas devoir déférer ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte des termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors qu'elle assortit une décision de refus de séjour qui est elle-même suffisamment motivée ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que tel est le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus ;
16. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur le délai de départ volontaire :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait demandé au préfet de la Seine-Maritime à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est en outre pas établi que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, sans se prononcer sur des circonstances particulières qui auraient pu justifier la fixation d'un délai supérieur ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Sur le pays de renvoi :
19. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que Mme B...ne prouvait pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
20. Considérant que Mme B...reprend devant la cour les moyens invoqués par elle devant le tribunal et tirés de la méconnaissance, par la décision attaquée des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, ni à prétendre que la décision du représentant de l'Etat fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d'illégalité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 octobre 2015 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 juillet 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01699