Par une requête enregistrée le 24 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
Il soutient que :
- la réalité du refus d'enregistrement de la demande de réexamen de Mme B...n'est pas établie ;
- l'ordonnance de référé du 12 mars 2015 établit que cette dernière n'avait aucun élément nouveau à faire valoir au soutien d'une demande de réexamen de sa demande d'asile.
Une mise en demeure a été adressée le 6 janvier 2016 à MmeC....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que la demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile de MmeB..., ressortissante arménienne, a été rejetée par une décision du 13 février 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par un arrêt du 20 octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par une ordonnance du 12 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté pour défaut d'urgence la demande de MmeC..., a refusé de suspendre l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa nouvelle demande d'admission au séjour censée être fondée sur des éléments nouveaux, qui lui aurait été opposée oralement le 15 janvier 2015 ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision du 15 janvier 2015 ;
2. Considérant que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler la décision contestée du préfet de la Seine-Maritime, sur une unique attestation d'une compatriote de MmeC..., établie le 16 février 2015, soit plus d'un mois après les faits, affirmant que " le dépôt de sa demande lui a été refusé en disant que les documents fournis n'étaient pas suffisants et que la domiciliation ne serait plus valable à partir du 15 janvier 2015 " ; que le tribunal en a déduit que le refus d'enregistrement était fondé sur une appréciation portée sur le droit de l'étranger à l'admission au séjour et non sur le caractère incomplet de son dossier de demande ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B...n'a jamais produit au cours de la procédure l'exemplaire de la nouvelle demande d'admission au séjour dont le préfet lui aurait refusé l'enregistrement, se limitant à produire l'imprimé rempli lors de sa demande initiale, daté du 31 janvier 2013 ; que d'autre part, les trois documents censés avoir été produits au soutien de la nouvelle demande en constituant des éléments nouveaux de nature à permettre son réexamen, sont certifiés comme ayant été traduits du russe le 18 janvier 2015 ; qu'ils n'ont dès lors pu être produits le 15 janvier 2015 ; que la réalité du dépôt d'une nouvelle demande d'admission au séjour par Mme B...n'est, ainsi, nullement établie ; que le préfet de la Seine-Maritime est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 15 janvier 2015 ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B...tant en première instance qu'en appel ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 348-3 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur, relatif aux conditions hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile : " (...) 2° Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie (...) " ; que l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ayant été notifié le 12 décembre 2014 à MmeC..., ce délai d'un mois était effectivement écoulé à la date du 15 janvier 2015 ; que la défenderesse ne remplissait plus, à cette date, les conditions pour bénéficier d'une place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du refus d'enregistrement de la demande de réexamen d'une nouvelle demande d'admission au séjour du fait d'une absence de domicile certain doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 15 janvier 2015 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01043
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