Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015, M.A..., représenté par Me C... H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2014 de tribunal administratif de Lille rejetant son recours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commune d'Estevelles du 20 juin 2012 refusant de lui renouveler son contrat à durée déterminée ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision le 3 novembre 2012 ;
3°) condamner la commune d'Estevelles à lui payer les sommes de 2 796 euros et 16 780 euros ;
4°) de condamner la commune d'Estevelles à payer à son conseil une somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2011 et celles de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;
- elle n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt du service et procède d'un détournement de pouvoir ;
- sa demande d'indemnisation pour le non-respect du délai de prévenance et pour la perte de salaire résultant de la non-reconduction de son contrat de travail est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2015, la commune d'Estevelles représentée par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et sollicite le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 15 février 2008 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- les observations de Me F...D..., représentat M.A....
1. Considérant que, suivant l'arrêté du maire de la commune d'Estevelles en date du 24 janvier 2011, M. A...a été recruté pour exercer les fonctions d'adjoint technique territorial de 2ème classe non titulaire à plein temps, à compter du 1er février 2011 et pour une période déterminée allant jusqu'au 31 janvier 2012 ; que par un arrêté du 20 décembre 2011 le maire de la commune d'Estevelles l'a de nouveau nommé au même poste, pour la période du 1er février 2012 au 31 juillet 2012 ; que, par un courrier du 20 juin 2012, reçu le 2 juillet 2012, la commune a informé M. A...du non-renouvellement de son contrat ; que par un courrier du 1er septembre 2012 celui-ci a formé un recours gracieux et indemnitaire qui a fait l'objet d'un refus implicite du maire de la commune ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions et à l'octroi d'une indemnisation ;
Sur le respect du délai de prévenance :
En ce qui concerne les conclusions d'excès de pouvoir :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; (...) Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi " ;
3. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle inobservation par la commune du délai de prévenance prévu par les dispositions précitées pour demander l'annulation de la décision en litige, une telle circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement ; que, toutefois, la méconnaissance du délai de prévenance est susceptible d'engager la responsabilité de la commune et de nature à justifier l'indemnisation au requérant des préjudices qui résulteraient pour lui du caractère tardif de cet avertissement ;
4. Considérant que si M. A...se prévaut de l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2011 qui indique que le maire lui notifiera son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard, au début du deuxième mois précédant son terme ; que ces dispositions n'ont pas été reprises dans l'arrêté du 20 décembre 2011 en vertu duquel il a été nommé pour la période du 1er février 2012 au 31 juillet 2012, qui ne comporte aucune référence à l'arrêté ayant initialement procédé à son recrutement ; que les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2011 étaient, dès lors, seules applicables pour la période à laquelle la décision contestée est intervenue ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2011 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que, pour déterminer la durée du délai de prévenance à respecter par la commune d'Estevelles en application de l'article 38 du décret du 15 février 1988 précité, doit être prise en considération la durée du dernier contrat, et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent ; qu'en l'espèce le dernier contrat a été conclu pour la période du 1er février 2012 au 31 juillet 2012, soit pour une durée de six mois ; que la commune devait alors notifier sa décision de ne pas renouveler le contrat au début du mois précédent le terme de l'engagement ; qu'en l'espèce, M.A..., qui avait été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, s'est vu notifier l'intention de son employeur de ne pas renouveler son contrat le 2 juillet 2012 ; que, l'échéance du contrat étant prévue au 31 juillet 2012, la notification de la décision est intervenue dans le délai prévu par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 manque en fait ; que les conclusions indemnitaires présentées par M. A...au titre de la méconnaissance du délai de préavis doivent, par suite, être rejetées ;
Sur la légalité de la décision du 2 juillet 2012 :
6. Considérant que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son contrat ; que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et mettre fin à ses fonctions ; que, si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ;
7. Considérant que si M. A...soutient que la décision a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et constitue un détournement de pouvoir dans la mesure où, alors qu'elle faisait valoir que le refus de renouveler son contrat avait été décidé en raison de la conjoncture économique défavorable, la commune a publié une offre d'emploi dès son départ, pour recruter un nouvel agent ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la description du poste figurant sur cette offre d'emploi et celle relative à la déclaration de poste de M. A...ne sont pas identiques ; qu'en outre, la commune, qui a en tout état de cause renoncé à procéder au recrutement d'un agent, fait valoir que la décision de non-renouvellement a été prise en raison de la conjoncture économique et des aptitudes jugées décevantes de l'agent ; que ces motifs justifient le refus de renouveler le contrat de M. A...et ne sont pas étrangers à l'intérêt du service ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros que la commune d'Estevelles demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune d'Estevelles n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A...tendant à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 400 euros à payer à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Estevelles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A..., à la commune d'Estevelles et à Me C...H....
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00004