Résumé de la décision
La société Top Loisirs a contesté le refus de permis de construire pour une résidence de tourisme à Praz-sur-Arly, refus émis par le maire le 6 juillet 2015. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ce refus par un jugement du 16 novembre 2017. La société a fait appel de cette décision. La cour a confirmé le jugement en considérant que le projet portait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, en raison de son gabarit et de son implantation, malgré les arguments de la société sur l'urbanisation de la zone et le respect des normes du plan local d'urbanisme (PLU). La cour a également décidé que la société Top Loisirs devait verser 2 000 euros à la commune au titre des frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants : La cour a retenu que le projet de construction, bien qu'implanté dans une zone urbanisée, ne respectait pas l'article AUc 11 du règlement du PLU, qui stipule que les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. La cour a souligné que le projet, avec ses 82 logements et une surface de plancher de 4 250 m², était en rupture avec l'échelle des constructions environnantes.
2. Inadéquation des arguments de la société : La société Top Loisirs a soutenu que son projet respectait la vocation de la zone et que son impact visuel était réduit. Cependant, la cour a estimé que l'implantation et la configuration du projet ne suffisaient pas à atténuer son effet de masse, qui était jugé disproportionné par rapport aux constructions avoisinantes.
3. Frais de justice : La cour a décidé que, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Top Loisirs, partie perdante, devait verser une somme à la commune, qui n'était pas partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Article AUc 11 du règlement du PLU : Cet article stipule que "Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains." La cour a interprété cet article comme une protection des caractéristiques locales face à des projets de construction qui pourraient dénaturer l'environnement.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que "les frais exposés par une partie pour les besoins de l'instance ne peuvent être mis à la charge de l'autre partie que si celle-ci est perdante." La cour a appliqué cette disposition pour justifier la condamnation de la société Top Loisirs à verser des frais à la commune, considérant que celle-ci n'était pas la partie perdante dans le litige.
En conclusion, la décision de la cour s'appuie sur une analyse rigoureuse des dispositions du PLU et des impacts potentiels du projet sur l'environnement local, tout en respectant les principes de répartition des frais de justice.