Résumé de la décision
M. A..., ressortissant roumain, a contesté un arrêté du préfet de la Haute-Savoie lui imposant une obligation de quitter le territoire français, en raison de son comportement jugé menaçant pour l'ordre public. Le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, mais le préfet a interjeté appel. La cour a finalement annulé le jugement du tribunal administratif, confirmant la légalité de l'arrêté préfectoral et rejetant la demande de M. A... pour les raisons suivantes : son comportement criminel, son absence d'attaches familiales en France, et la justification de l'urgence d'éloignement.
Arguments pertinents
1. Menace à l'ordre public : La cour a souligné que M. A... avait un comportement qui constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, justifiant ainsi l'obligation de quitter le territoire. La cour a noté que "la mesure d'éloignement de l'intéressé, qui est sans domicile fixe et ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France, procède d'une inexacte application des dispositions" (point 3).
2. Motivation de l'arrêté : La cour a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté, affirmant que "l'arrêté du 20 décembre 2018 fait état des considérations de droit et de fait qui, touchant notamment à la situation administrative et personnelle ainsi qu'au comportement de l'intéressé, constituent le fondement des décisions qu'il comporte" (point 5).
3. Délai de départ volontaire : La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire, considérant que "le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il y avait urgence à éloigner M. A..." (point 8).
4. Interdiction de circulation : Concernant l'interdiction de circulation, la cour a noté que M. A... n'a pas prouvé que la décision du préfet était entachée d'une erreur d'appréciation, affirmant que "M. A... n'établit pas que le préfet de la Haute-Savoie [...] a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation" (point 10).
5. Choix du pays de renvoi : La cour a également confirmé que le choix de la Roumanie comme pays de renvoi était justifié, en précisant que "le préfet de la Haute-Savoie a fixé comme pays de retour 'la Roumanie, pays dont il a la nationalité ou l'Espagne'" (point 11).
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-3-1 : Cet article permet à l'autorité administrative d'obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne à quitter le territoire français si son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. La cour a appliqué cet article en considérant que "son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société" (point 2).
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-3-2 : Cet article permet d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de circulation. La cour a noté que "l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français [...] d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans" (point 9).
3. Urgence d'éloignement : La cour a interprété la notion d'urgence en se basant sur le comportement de M. A..., concluant que "le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il y avait urgence à éloigner M. A..." (point 8).
En somme, la décision de la cour a été fondée sur une interprétation stricte des textes législatifs en matière d'éloignement des étrangers, en tenant compte des circonstances personnelles de M. A... et de son comportement, justifiant ainsi l'arrêté du préfet.