Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juin 2018, Mme E..., représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2018 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 7 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ou à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont à tort rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait en considérant qu'aucun élément du dossier ne démontrait qu'elle ne pouvait voyager sans risque vers son pays ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- ce refus méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ dont elle dispose et de la décision fixant le pays de renvoi.
Par décision du 15 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D....
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
- et les observations de Me A... pour Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité angolaise, née en 1982, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2011. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2013, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2013. Elle a bénéficié de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé, valables du 15 mai 2013 au 14 mai 2015. Par décision du 7 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ce refus, ainsi que des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont il serait selon elle assorti. Elle relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En indiquant qu'il appartenait à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, faute de quoi elle pourrait faire l'objet, à l'expiration de ce délai, d'une mesure d'éloignement, le préfet du Rhône n'a pas pris à l'encontre de Mme D... une décision l'obligeant à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'ailleurs de décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. L'invitation faite à l'intéressée de quitter le territoire français, qui ne fait pas grief par elle-même, ne constitue pas une décision susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande dirigées contre les prétendues décisions obligeant Mme D... à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi.
Sur le refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, dans l'avis qu'il a rendu le 3 avril 2015, a indiqué que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine. Il a ajouté au titre des observations complémentaires, qu'au "vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la personne ne lui permet pas de voyager sans risque vers le pays d'origine". Si le préfet du Rhône a indiqué dans sa décision que la requérante ne démontrait pas être dans l'incapacité de voyager, il ne s'est prévalu, ni dans sa décision ni dans ses écritures, d'aucun élément relatif à la capacité de Mme D... à voyager sans risque vers l'Angola qui permettrait de justifier qu'il se soit écarté de l'avis médical rendu le 3 avril 2015. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 7 juillet 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. Le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence d'évolution de l'état de santé de Mme D..., que le préfet du Rhône lui délivre une carte de séjour mention "vie privée et familiale". Il y a lieu d'impartir au préfet du Rhône un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour délivrer cette carte de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Petit, avocat de Mme D..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" à Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Petit la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., au ministre de l'intérieur et à Me C... Petit.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 janvier 2019.
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N° 18LY02319
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