Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Drôme du 20 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ses moyens tirés, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait ; il n'a pas statué sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ; son jugement est donc entaché d'irrégularité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit un cas d'éloignement non prévu par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et qui n'est donc pas compatible avec cette directive ; le préfet de la Drôme ne pouvait dès lors prendre une mesure d'éloignement au seul motif qu'il avait perdu son droit au séjour ; étant hébergé par son père, il ne représente pas une charge déraisonnable pour le système social français ; en estimant qu'il ne dispose pas de ressources propres, qu'il n'exerce pas d'activité, qu'il n'est pas affilié à l'assurance maladie et qu'il a sollicité à plusieurs reprises des allocations auprès de Pôle Emploi, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions du 3° de ce texte ; le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, en renvoyant à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité italienne, né le 18 octobre 1992, déclare être entré régulièrement en France le 9 avril 2014 et s'y maintenir depuis lors ; que, le 20 mai 2015, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B... s'est borné à demander l'annulation des décisions lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois et fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; que le jugement attaqué, qui se prononce sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et qui rejette l'ensemble des conclusions de la demande, n'est ainsi entaché d'aucune omission de statuer sur les conclusions de la demande ; que, contrairement à ce que le requérant soutient, ce jugement se prononce sur ses moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, selon lesquels le préfet aurait méconnu le 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et commis des erreurs de fait ;
Sur la légalité des décisions du préfet de la Drôme du 20 mai 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. / (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ;
4. Considérant que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui transposent celles de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée, notamment son article 7, avec lesquelles elles ne sont pas incompatibles, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il est pris en charge par son père, M. B... ne dispose d'aucune ressource personnelle ; qu'il n'établit pas entrer dans les prévisions du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 et de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant que M. B... reprend en appel son moyen selon lequel la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de l'avocat du requérant, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 16LY00112
mg