2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa remise aux autorités allemandes ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA sous le même délai, et de l'admettre au séjour en sa qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'absence d'examen particulier de sa situation ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1,4 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu de ce que l'Allemagne l'éloignera en direction de l'Afghanistan alors qu'il y encourt des risques pour sa vie, contraires à ces stipulations, son appartenance à l'ethnie des Hazaras augmentant ces risques.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les courriers du 9 avril 2019, par lesquels il a été demandé, d'une part, à M. A... si le transfert avait été exécuté et, d'autre part, au préfet de l'Ardèche si le transfert avait été exécuté ou si le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 avait été prolongé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité afghane et né en 1997, a quitté son pays et a rejoint l'Allemagne où il a demandé l'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile en Allemagne, il est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 9 janvier 2018 et a présenté une nouvelle demande de protection internationale. A la suite d'une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont donné un accord explicite le 15 mars 2018. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet de l'Ardèche a décidé son transfert aux autorités allemandes. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ".
3. Pour l'application de ces dispositions, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. En l'espèce, la décision fait apparaitre que la demande de reprise en charge adressée à l'Allemagne l'a été sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé en droit doit dès lors être écarté. L'arrêté retraçant par ailleurs le parcours antérieur de l'intéressé, il est également suffisamment motivé en fait et n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
4. Aux termes de l'article 17 du règlement 604/2013 déjà cité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
5. M. A... fait valoir que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il sera reconduit en Afghanistan où il encourt des risques pour sa vie, notamment eu égard à la violence extrême qui sévit dans ce pays. Il produit une décision de l'office fédéral des migrations et des réfugiés qui rejette sa demande de réexamen de sa demande d'asile ainsi que sa demande tendant au bénéfice de la protection subsidiaire, et dont il ressort que M. A... fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A... aurait engagé des actions judiciaires en vue d'obtenir l'annulation des décisions en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, en l'absence de certitude quant à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. A... a fait l'objet, le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1,4 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 27 août 2019.
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N° 18LY04460