2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé sa remise aux autorités autrichiennes ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, et de l'admettre au séjour en sa qualité de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et d'absence d'examen particulier de sa situation ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1,4 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu de ce que l'Autriche l'éloignera en direction de l'Afghanistan alors qu'il y encourt des risques pour sa vie, contraires à ces stipulations, son appartenance à l'ethnie des Hazaras augmentant ces risques.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2019 et le 27 juin 2019, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. C... est considéré comme étant en situation de fuite, ce qui justifie la prolongation du délai de transfert ;
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité afghane et né en 1987, a quitté son pays et a rejoint l'Autriche où il a demandé l'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile en Autriche, il est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 25 mars 2018 et a présenté une nouvelle demande de protection internationale. A la suite d'une demande de reprise en charge, les autorités autrichiennes ont donné un accord explicite le 12 juin 2018. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet de l'Ardèche a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ".
3. Aux termes de l'article 17 du règlement 604/2013 déjà cité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les affrontements armés qui prévalaient, à la date de la décision litigieuse, sur l'ensemble du territoire afghan constituent une situation de conflit armé interne. Aux termes, notamment, du rapport annuel du Haut-commissaire des droits de l'Homme aux Nations Unies relatif à l'Afghanistan, la situation sécuritaire et humanitaire de l'ensemble du pays n'a cessé de se dégrader au cours des dernières années et les groupes insurgés et les forces gouvernementales afghanes se sont rendus directement responsables d'un nombre significatif d'attaques délibérées à l'encontre des populations civiles, nombre en constante augmentation par rapport aux années précédentes et dont le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies s'est fait l'écho dans sa résolution n° 2210 (2015) en date du 16 mars 2015. Le rapport publié par la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan au début de l'année 2018, constatait que le niveau de violence du conflit armé n'avait pas diminué par rapport aux années précédentes, ce qui a conduit le Conseil de sécurité de l'ONU à prolonger l'existence de cette mission par une résolution 2405 du 8 mars 2018. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, la situation dans le pays, notamment dans la ville de Kaboul, par laquelle M. C... devrait nécessairement transiter en cas de retour en Afghanistan, était susceptible d'être qualifiée de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne au sens de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. Dans ces conditions, en décidant, plutôt que de l'autoriser à enregistrer sa demande en France, de transférer M. C... en Autriche, alors que ce pays avait rejeté sa demande d'asile et pris une mesure d'éloignement à son encontre, confirmée en dernier lieu par une décision de la cour fédérale autrichienne, le préfet de l'Ardèche a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des textes précités relatifs au droit de tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat. La décision de transfert litigieuse est donc entachée d'une illégalité et doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
6. Eu égard au motif d'annulation de la décision de transfert litigieuse, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ardèche d'autoriser M. C... à enregistrer sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans un délai de 48 heures, de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Petit avocat de M. C... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de l'Ardèche a décidé la remise de M. C... aux autorités autrichiennes est annulé, ainsi que le jugement n° 1806477 du 17 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche d'autoriser M. C... à enregistrer sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans un délai de 48 heures, de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Petit au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de l'Ardèche, à Me Petit et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juillet 2019.
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N° 18LY04464
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