Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014, la SARL Restaurant le Saray, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2014 ;
2°) à titre principal, de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes et, titre subsidiaire, de réduire le montant des rappels en tenant compte des conditions réelles de son activité, soit des avoirs, d'un taux de perte de cuisson de 40 % et d'un taux de perte au titre des offerts, des invendus et de la découpe de 10 % ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Restaurant le Saray soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- la notification de l'avis de mise en recouvrement est irrégulière car il n'a pas été adressé au contribuable lui-même ; il a été adressé au domicile de son gérant au lieu de l'être au siège de la société ainsi que le prévoit l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales ; or, il résulte de la doctrine (DB 13 L-1211 n° 37 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-PGR-10-10 n° 280 du 12 septembre 2012), désormais opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que c'est la notification régulière de l'avis de mise en recouvrement qui interrompt la prescription ; par suite, l'action en recouvrement est désormais prescrite ;
- l'avis de mise en recouvrement est frappé de nullité en ce qu'il mentionne une réponse aux observations du contribuable qui n'existe pas et en ce qu'il ne vise pas le courrier du 27 avril 2010 qui mentionne les conséquences financières retenues après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 9 avril 2010 ; or, l'administration elle-même reconnaît dans sa doctrine BOI-REC-PREA -10-10-20 n° 30 du 12 septembre 2012 que les mentions exigées par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales complétées par l'article 5 du décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011 sont prescrites à peine de nullité ;
- l'avis de mise en recouvrement est également frappé de nullité en ce qu'il ne comporte pas la mention de la formule exécutoire mentionnée à l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, ainsi que le prévoit l'article 502 du code de procédure civile et la doctrine administrative BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 30 du 12-09-2012 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- la méthode de reconstitution de ses recettes est radicalement viciée en ce qu'elle a retenue que l'ensemble des recettes dites dissimulées résultaient de son activité de restauration et pas de son activité de vente en gros dont le taux de marge est considérablement plus bas ; en l'absence de pondération, l'exagération du montant des recettes reconstituées est manifeste ; elle ne prend pas en compte les conditions réelles d'exercice de son activité ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires de 2008 est également viciée en ce qu'elle procède de l'extrapolation des données de l'exercice 2007 alors qu'aucun coefficient de pondération n'a été appliqué ; or, les factures de l'activité grossiste étaient sujettes à caution car elles ne correspondaient pas aux recettes comptabilisées et les conditions de l'exploitation ayant radicalement changé les données de 2008 ne pouvaient être extrapolées des données de 2007 ;
- la méthode de reconstitution est viciée dans sa réalisation car :
. elle ne tient pas compte des pertes existantes dans la société ; il résulte d'un procès verbal d'huissier, que le taux de perte à la cuisson est de 40 % ; par ailleurs, le taux de perte, de découpe, d'offert et d'invendu est de 10 % ;
. le montant des achats revendus de l'exercice 2007/2008 retenu par l'administration doit être réduit, d'une part, des deux avoirs de la société Avras des 9 juillet 2007 et 15 avril 2008 ainsi que de l'avoir Anatolia du 21 mai 2008 qui a été omis et, d'autre part, de 2 819 kg " veau plus dinde " qui figurent en dernière ligne des achats comptabilisés pour lesquels aucune facture ni fournisseur n'est mentionné ;
. par ailleurs, la variation des stocks n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2014, la SARL Restaurant le Saray représentée par MeA..., demande, en outre, le retrait de la mise en demeure du 21 août 2014 tendant au paiement de l'avis de mise en recouvrement du 24 août 2008 et que la cour " constate la prescription et empêche la reprise de l'action en recouvrement " ; elle demande également que l'Etat soit condamné au paiement des dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Restaurant le Saray soutient que :
- la mise en demeure du 21 août 2014 était empêchée de par le défaut de notification de l'avis de mise en recouvrement, qui n'a pas été adressé à son siège social alors que l'administration en connaissait l'adresse, et en raison de la prescription dès lors que cet avis de mise en recouvrement n'ayant pas été régulièrement notifié n'a pas interrompu la prescription ainsi que cela résulte de la doctrine (DB 13 L-1211 n° 37, BOI CF -PGR-10-10 n° 280 du 12 septembre 2012).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2015 et le 17 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- l'avis de mise en recouvrement a été régulièrement notifié, bien que sa notification n'a pas été faite à l'adresse de son siège social, dès lors que ce dernier a été notifié à l'adresse communiquée par la société elle même à l'occasion de sa déclaration de création ; qu'il est normal que le justificatif produit ne soit pas signé par le contribuable dès lors qu'il émane du centre des formalités ; la société a inscrit sur d'autres documents dont le formulaire d'adhésion aux services fiscaux en ligne l'adresse de son gérant ; cet avis est dès lors interruptif de prescription ;
- l'erreur de plume concernant la date de la réponse aux observations du contribuable (17 juin 2009 au lieu du 17 juillet 2009) n'a pu induire en erreur la société sur les impositions en litige ;
- si l'avis de mise en recouvrement ne mentionnait pas la lettre du 27 avril 2010 portant rectificatif des conséquences financières suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le montant de la taxe sur la valeur joutée n'a pas été modifié par rapport au courrier du 9 avril 2010 mentionné sur ce document ; s'agissant de l'impôt sur les sociétés, s'il est exact que le courrier du 27 avril 2010 qui comportait de nouvelles conséquences fiscales pour cet impôt, n'était pas mentionné sur cet avis de mise en recouvrement, la société requérante n'a été privée d'aucune garantie et a pu discuter utilement des impositions et pénalités mis en recouvrement dès lors que le courrier du 27 avril 2010 lui a été adressé et que les montants des impôts et des pénalités mis en recouvrement correspondent aux montants mentionnés dans ledit courrier ;
- l'avis de mise en recouvrement est régulier car il respecte les conditions prévues par les articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'il est valablement signé, daté et revêtu de la formule exécutoire requise ;
- la charge de la preuve incombe à la société requérante en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que la société requérante soutient que la méthode de reconstitution des recettes serait radicalement viciée en ce que la reconstitution s'est limitée pour l'exercice clos en 2007 à la seule activité de restauration rapide dès lors que la comptabilité présentée pour l'activité de grossiste n'était pas irrégulière et non probante et que les achats de viande revendue en gros ont été soustraits de la quantité totale de viande achetée de sorte que le chiffre d'affaires reconstitué ne tient pas compte du chiffre d'affaires correspondant à la viande en gros ; que, s'agissant de l'exercice clos en 2008, la comptabilité de l'activité de grossiste a dû être rejetée comme irrégulière de sorte que pour déterminer le total des ventes de viandes en gros, l'administration a repris le montant porté sur les factures présentées et ajouté la quantité de viande correspondant à la différence des chiffres d'affaires déclarés au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 ; qu'au titre de ce dernier exercice le montant des achats de viande vendus en gros a été soustrait de la quantité de viande achetée par la société pour la détermination des recettes de l'activité de restauration rapide ;
- c'est à tort que la société requérante soutient que la méthode de reconstitution des recettes serait radicalement viciée en ce que la reconstitution n'a porté pour l'exercice clos en 2007 que sur l'activité de restauration car la comptabilité présentée pour l'activité de grossiste a été considérée régulière et probante et parce que, pour la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant, les achats de viande revendue en gros ont été soustraits de la quantité de viande achetée par la société ;
- c'est à tort que la société requérante soutient que le chiffre d'affaires de l'activité grossiste au titre de l'exercice clos en 2008 ne peut être déterminé à partir de celui afférent à l'exercice précédent dès lors que les conditions d'exercice de l'activité n'ont pas changé ; le chiffre d'affaires reconstitué du restaurant au titre de l'exercice clos en 2008 n'inclut pas un chiffre d'affaires afférent à de la vente de viande en gros ;
- la société requérante n'établit pas que le montant des recettes reconstituées est exagéré car elle n'établit pas que le taux de perte et d'offert retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit 28 %, n'est pas pertinent ;
- l'ensemble des factures et avoirs Anatolia ont été correctement pris en compte par le vérificateur qui a évalué la quantité de viande achetée auprès de ce fournisseur en confrontant la comptabilité de la société et les informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative ;
- s'agissant de l'achat pour lequel aucun nom n'est mentionné, il s'agit d'un oubli du service mais cet achat a bien été comptabilisé par la société ;
- la prise en compte des avoirs de la société Avras aboutirait pour la société à vendre plus de viande qu'elle n'en a achetée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2015, la SARL Saray persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- elle se range à l'argumentation de l'administration fiscale sur la formule exécutoire de l'avis de mise en recouvrement ;
- elle maintient sa demande sur les avoirs Anatolia et Avras car si l'administration fiscale fait valoir qu'il existe des anomalies dans les quantités de viandes revendues, cela résulte des variations de stocks tenus pour constants par le service.
Par lettre du 24 mars 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées dans le mémoire de la SARL Saray du 29 octobre 2014, enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 2014, tendant à ce que la cour ordonne le retrait de la mise en demeure du 21 août 2014, " constate la prescription et empêche la reprise de l'action en recouvrement ", comme étant nouvelles en appel.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Restaurant le Saray exploite à Grenoble, d'une part, au 11 rue Thiers, un établissement de ventes à emporter et à consommer sur place de kebabs, sandwichs et spécialités turques et, d'autre part, effectue de la vente en gros de viande pour kebabs et dispose à cet effet d'un entrepôt frigorifique sis 129 avenue Léon Blum ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos les 30 juin 2006, 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL Restaurant le Saray au titre de son exercice clos en 2008 ont été taxés d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour dépôt tardif de déclaration et, outre les intérêts de retard, été assortis de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que les impositions établies au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007 ont été effectuées selon la procédure de rectification contradictoire et assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts pour manquements délibérés ; que l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société Restaurant Saray et procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires de l'activité de restauration au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; qu'elle n'a pu, en l'absence de production d'une carte du restaurant, procéder à une telle reconstitution de recettes au titre de l'exercice clos en 2006 ; que la SARL Restaurant le Saray, qui ne conteste que les rappels relatifs à la reconstitution de ses chiffres d'affaires, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable , soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service (...) de l'"ampliation " prévue à l'article R. 256-3 " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des droits et des impositions en litige, rendu exécutoire le 24 août 2010 a été adressé à la SARL Restaurant le Saray au domicile de son gérant, sis 33 avenue Marie Reynoard à Grenoble au lieu de l'être à l'adresse du siège social de la société comme l'ont été les pièces antérieures de procédure ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la SARL Restaurant le Saray a effectivement reçu cet avis de mise en recouvrement adressé à son nom à l'adresse du domicile de son gérant ; que, dès lors, la SARL Restaurant le Saray n'est fondée à soutenir ni qu'une telle notification serait entachée d'un vice de procédure de nature à entrainer une décharge des impositions ni que cet avis d'imposition n'aurait pas ainsi pour effet d'interrompre la prescription et ferait obstacle à toute poursuite ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement en litige : " L'avis de mise en recouvrement (...) indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification (...) et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;
5. Considérant que l'avis de mise en recouvrement en cause mentionne comme origine des rappels d'impôts la proposition de rectification du 27 mai 2009, une réponse aux observations du contribuable du 17 juin 2009 et la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires du 9 avril 2010 lequel comportait les nouvelles incidences financières du contrôle retenues par l'administration suite à l'avis émis par cette commission ; que l'erreur de date de la réponse aux observations du contribuable, qui n'est pas du 17 juin 2009 mais du 17 juillet 2009, ne constitue qu'une erreur de plume qui n'a pu induire en erreur la société requérante sur le montant des droits et pénalités dus dès lors que ces derniers ont été modifiés postérieurement à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que, suite à une erreur de calcul relative à l'impôt sur les sociétés, un nouveau courrier a été adressé à la société requérante le 27 avril 2010, qu'elle a réceptionné le 29 avril 2010, l'informant des nouvelles incidences financières du contrôle, dont les montants en droits et pénalités étaient inférieurs aux montants précédemment notifiés par courrier du 9 avril 2010 ; que la SARL Restaurant le Saray ayant été informée, le 29 avril 2010, des calculs et montants finalement imposés à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, inférieurs aux montants précédemment indiqués, a ainsi été mise en mesure de les contester utilement avant leur mise en recouvrement ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'erreur de date de la réponse aux observations du contribuable mentionnée sur l'avis de mise en recouvrement et le défaut de mention sur ce document du courrier du 27 avril 2010 constitueraient des erreurs substantielles de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant que la société requérante ne conteste pas le rejet de sa comptabilité par l'administration comme étant irrégulière et non probante ;
S'agissant de la charge de la preuve :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où l'imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ", qu'aux termes de l'article R.*193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'aux termes de l'article L. 192 de ce livre : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission./ Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge./(...) " ;
8. Considérant, d'une part, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL Restaurant le Saray au titre de son exercice clos en 2008 ont fait l'objet d'une taxation d'office ; que, d'autre part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été émises conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 16 novembre 2009 qui a estimé qu'il y avait lieu de maintenir les rehaussements notifiés par l'administration sous réserve de porter de 17 à 28 % le taux global de pertes et d'offerts ; que, par suite, il incombe à la SARL Restaurant le Saray d'établir le caractère exagéré de l'ensemble des rectifications litigieuses, conformément aux dispositions précitées des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant de la méthode de reconstitution :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'il n'a pas été procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2006 en l'absence de carte de restaurant permettant d'identifier les produits vendus et leurs prix ;
10. Considérant que, pour l'exercice clos en 2007, le vérificateur n'a pas remis en cause le chiffre d'affaires relatif à la vente en gros de viandes, qu'il a déterminé le chiffre d'affaires des seules ventes de sandwichs kebabs en déduisant du montant total des factures d'achat des viandes le montant des factures des ventes en gros, qui ont fait l'objet d'un recoupement fournisseurs auprès des fournisseurs allemands dans le cadre de l'assistance administrative, en retenant une quantité de viande de 200 g de viande cuite par sandwich ou galette et de 300 g par assiette et en appliquant un prix unique de sandwich de 4 euros, de galette de 4,50 euros et d'assiette de 8,50 euros ; qu'il n'a pas tenu compte des stocks au motif qu'ils n'étaient pas justifiés et, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a retenu un taux global de pertes et d'offerts de 28 % ; qu'il a déterminé les ventes à emporter à partir des galettes, miches et pains kebabs achetés et déduit la consommation du personnel ; qu'au titre de l'exercice clos en 2008, l'administration constatant que toutes les factures grossistes n'ont pas été présentées a également remis en cause le chiffre d'affaires relatif à la vente en gros ; qu'elle a pour déterminer le chiffre d'affaires de cette dernière activité, retenu le chiffre d'affaires déclaré en 2007 et estimé l'augmentation du chiffre d'affaires de cette activité entre les exercices clos en 2007 et 2008 à partir de la différence des quantités d'achats de viande en gros constatés entre ces deux exercices ; que pour l'exercice précédent clos en 2007, les produits revendus au restaurant correspondent à la différence entre les achats et les ventes en gros de viandes ;
11. Considérant que la société requérante, qui n'a pas tenu de comptabilité séparée de son activité de grossiste et de restauration rapide, fait valoir que la méthode retenue par l'administration qui retient la totalité des recettes dissimulées pour déterminer le chiffre d'affaires de son activité de restauration, sans application d'une pondération entre ses deux activités, majore indûment ses recettes ; que, toutefois, elle n'établit ni même n'allègue que le montant des achats de viandes en gros soustrait par l'administration de la quantité totale de viande achetée pour la détermination du chiffre d'affaires de son activité de restauration au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008 serait erroné ;
12. Considérant que la société requérante soutient, par ailleurs, que le vérificateur ne pouvait " extrapoler " le chiffre d'affaires de son activité de ventes en gros de viandes au titre de son exercice clos en 2008 à partir de celui de l'exercice clos en 2007 ; que, toutefois, son moyen doit être écarté dès lors que l'administration, après un contrôle de cohérence avec l'exercice précédent, s'est bornée à retenir le chiffre d'affaires déclaré par la société requérante pour son activité de grossiste au titre de son exercice clos en 2008 ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Restaurant le Saray n'est pas fondée à soutenir que les modalités de reconstitution des chiffres d'affaires de ses exercices clos en 2007 et 2008 ne prennent pas en compte les conditions réelles d'exercice de son activité et sont radicalement viciées ;
S'agissant du montant des impositions :
14. Considérant, en premier lieu, que l'administration a retenu, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, un " taux global " de pertes et d'offerts, soit au titre des pertes pendant et après cuisson et des offerts, de 28 % ; que, par le procès verbal établi par huissier le 25 mars 2009, dont le constat est dressé à partir de modalités de cuisson sur plaques donc différentes de celles pratiquées par la société, cette dernière n'établit pas que le taux de perte sur cuisson serait de 40 % ; qu'elle n'établit pas que le montant de ses pertes et de ses offerts sont, y compris les pertes liées à la découpe, supérieures au taux retenu par l'administration ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il doit être retenu un taux de perte à la cuisson de 40 % et un taux de perte, de découpe, d'offert et d'invendu de 10 % ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas pris en compte la variation de ses stocks dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence de tels stocks ;
16. Considérant, en dernier lieu, d'une part, que la société requérante produit au dossier une facture non traduite établie le 21 mai 2008 par la société allemande Anatolia mentionnant une somme de - 8187,50 euros, non soumise précédemment au débat ; que si elle demande que cet " avoir " soit retranché des calculs du vérificateur, il n'est pas établi que cette facture corresponde à un retour au fournisseur de viandes précédemment achetées et qui auraient été comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2008 ; que, d'autre part, la SARL Restaurant le Saray soutient que 2 819 kg de " veau plus dinde " figurant en dernière ligne de l'annexe 53 de la proposition de rectification doivent être retranchés des achats fournisseurs de l'exercice clos en 2008 à défaut de mention d'une facture et du fournisseur ; que, cependant, le montant en cause, qui figure dans un tableau récapitulatif, ne fait que reprendre la facture précédemment citée dans la liste des factures " achats fournisseurs 2007/2008 " soit la facture Anatolia du 30 juin 2007 correspondant à l'achat de 2 819 kg de " veau plus dinde " au prix unitaire de 4,5 euros pour un montant total de 12 685, 50 euros ; que, par ailleurs, la société requérante produit deux " factures d'avoir ", portant sur des montants respectifs de 59 960 euros et 33 200 euros, établies le 9 juillet 2007 et le 15 avril 2008 par la société allemande Avras ; que, toutefois, il ressort de la réponse aux observations du contribuable que ces avoirs n'ont pas été comptabilisés et que leur prise en compte eu égard au montant des factures clients grossistes de la société se traduirait par des ventes supérieures aux montants de la marchandise qu'elle a achetée ; que ne justifiant pas de l'existence de ses stocks, elle n'est pas fondée à faire valoir que cette incohérence se justifierait par la non prise en compte par le vérificateur du montant de la variation de ses stocks ; que, par suite, la SARL Restaurant le Saray n'est pas fondée à soutenir que le montant de ses achats doit être réduit de ces trois factures d'avoirs et de l'achat de 2 819 kg de " veau plus dinde " mentionné sur la facture Anatolia du 30 juin 2007 ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Restaurant le Saray n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tenant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; que sa demande tendant, à titre subsidiaire, à la réduction desdites impositions et pénalités doit également être rejetée ;
Sur les conclusions portant opposition à poursuite :
18. Considérant que la SARL Restaurant le Saray a adressé, par erreur, à la présente cour, un " mémoire introductif d'instance " en date du 29 octobre 2014, enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 2014, par lequel elle demande au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner le retrait de la mise en demeure du 21 août 2014, de constater que la dette dont le recouvrement est poursuivi est frappé par la prescription et, subsidiairement, que la prescription empêche la reprise de l'action en recouvrement, de condamner l'Etat aux dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de transmettre cette demande au tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué ;
Sur les dépens :
19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ;
20. Considérant que la présente instance n'a entraîné pour la SARL Restaurant le Saray aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Restaurant le Saray la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Restaurant le Saray est rejetée.
Article 2 : Le " mémoire introductif d'instance " du 29 octobre 2014, enregistré au greffe de la cour le 30 octobre 2014, présenté par la SARL Restaurant le Saray, est transmis au tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur la demande de la SARL Restaurant le Saray.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Restaurant le Saray et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 14LY02820
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