Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, M.E..., représenté par la SELARL Lexan Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions et d'en ordonner la restitution, assorties du versement d'intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...soutient que :
- il est bien fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B 1° du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration résultant du dégrèvement prononcé à l'égard de son frère M. A...E..., à la suite de la réclamation déposée le même jour que la sienne ; qu'en effet, il s'agit, bien qu'elle ne soit pas motivée, d'une prise de position formelle ; que la jurisprudence n'exige pas que la prise de position du service soit antérieure à l'imposition primitive, mais seulement que le contribuable ait participé à l'acte ou à l'opération ayant abouti à la prise de position formelle ;
- le rejet de la réclamation par l'administration n'est pas motivé puisque l'administration a répondu à sa demande en se fondant sur des faits ou des textes dont il ne s'était pas prévalu et dont il n'avait pas demandé l'application ;
- en application de l'article 150-0 D du code général des impôts, les gains nets sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession et le prix effectif d'acquisition ; qu'en l'espèce, le prix effectif de cession des titres GVAS est celui qui résulte de la modification actée par les parties elles-mêmes dans le cadre du protocole transactionnel du 10 novembre 2009 ;
- que la position qu'il défend est conforme aux prévisions du paragraphe 70 de la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20141014 ainsi qu'aux débats sénatoriaux du 24 novembre 2001 p. 5435.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables, en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et le requérant sur le versement de ces sommes ;
- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... E...et ses trois frères ont cédé, le 19 décembre 2008, à la société Suma Group les 3 000 actions qu'ils détenaient dans le capital social de la société GVAS pour un montant total de 13 000 000 d'euros ; que la plus-value réalisée par le requérant, d'un montant de 2 779 329 euros a été imposée, conformément à ses déclarations, sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2008 ; que le 10 novembre 2009, MM. E... ont signé avec la société Suma Group un protocole transactionnel aux termes duquel les cédants s'engageaient à reverser à la société Suma Group une somme d'un million d'euros ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une imposition trop importante en 2008, compte tenu de la baisse du montant de la plus-value effectivement réalisée en raison de ce protocole d'accord, MM. E...ont sollicité de l'administration fiscale la restitution des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2008 correspondantes ; que si M. A... E...a bénéficié, le 10 février 2012, d'une décision de dégrèvement à hauteur des montants sollicités, MM.B..., D...et C...E...ont vu leurs demandes de restitution rejetées ; que M. D...E...relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2008 et au remboursement des cotisations versées ;
Sur la régularité de la décision portant rejet de sa réclamation :
2. Considérant que les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant rejet de la réclamation serait insuffisamment motivée est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa version alors applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; que la plus-value dégagée par la cession de titres d'une société est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres ;
4. Considérant qu'il est constant que le transfert de propriété des actions cédées par M. E... à la société Suma Group est intervenu le 19 décembre 2008 ; que M. E...a déclaré, au titre de ses revenus de 2008, la plus value de cession litigieuse conformément au prix de cession fixé dans l'acte de vente ; que le 10 novembre 2009, soit postérieurement au 31 décembre 2008, MM. E...ont signé avec la société Suma Group un protocole transactionnel aux termes duquel les cédants s'engageaient à reverser avant le 31 décembre 2009 à la société Suma Group une somme d'un million d'euros ; qu'il résulte de ce protocole que, malgré l'expression de " réduction de prix de cession " utilisée, le protocole porte sur le versement d'une somme forfaitaire " en contrepartie de la renonciation définitive du cessionnaire à tout recours de quelque nature et sur quelque fondement que ce soit à l'encontre des cédants au titre des comptes clos le 31 décembre 2008 de la société GVAS ", ce qui ne saurait s'analyser comme une modification du contrat de vente initial, qui ne comportait pas de clause de modification de prix, et partant, du prix de cession de la société ; qu'au surplus, à supposer même que la convention du 10 novembre 2009 puisse s'analyser comme portant sur une réduction du prix, cette réduction non prévue dans le contrat initial est, en l'absence de dispositions fiscales prévoyant une telle prise en compte, sans incidence sur le calcul de la plus value réalisée au titre de l'année 2008, en raison du principe de l'annualité de l'impôt ; qu'ainsi, la signature de ce protocole est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition établie au titre de l'année 2008 ;
En ce qui concerne la doctrine :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
6. Considérant que M. E...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions du paragraphe 70 de la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10-20141014 qui concerne uniquement le cas des ventes annulées, résolues ou rescindées postérieurement à l'année de conclusion de la transaction ; qu'il n'est pas non plus fondé à se prévaloir sur le fondement de ce même alinéa de déclarations de la secrétaire d'Etat au budget lors de la discussion au Sénat sur la loi de finances pour 2002, qui n'ont pas de valeur d'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) " ;
8. Considérant que M. E...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement prononcé par l'administration pour son frère qui ne constitue pas une prise de position formelle, dès lors que cette décision n'est pas motivée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et à leur restitution ;
Sur les intérêts moratoires demandés :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ;
11. Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant au sujet de ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent au versement par l'Etat d'intérêts moratoires étant sans objet et, par suite, irrecevables, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Terrade, premier conseiller,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 août 2016.
''
''
''
''
3
N° 15LY00975