Par un jugement n° 1504742 du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 16 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
2. Considérant que le refus de titre de séjour contesté énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
4. Considérant que M. D..., né le 30 juillet 1974 et de nationalité turque, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 27 décembre 2011, qu'il vit en France en concubinage avec la mère de son fils, né en France le 10 juin 2014 et qu'il a reconnu le 2 décembre 2013, à l'entretien et à l'éducation duquel il soutient contribuer, que l'arrêté en litige entraînera une séparation avec cet enfant qui restera en France avec sa mère et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il est constant que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que son père, sa mère, ses trois frères et ses deux soeurs vivent en Turquie ; que si M. D... vit en France en concubinage avec la mère de son enfant et si celle-ci est de nationalité algérienne et détient un certificat de résidence de dix ans, ces circonstances ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que la cellule familiale s'établisse hors de France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le de refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs ; qu'ainsi, ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 juin 2016.
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N° 15LY03965