2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300958 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 19 avril 2012 du préfet de la Nièvre et rejeté les conclusions présentées par la SASU Erscia France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Erscia France, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Haumont, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 avril 2015 ;
2°) de rejeter les demandes de M. BU...et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. BU...et autres le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la seule conséquence qu'est susceptible d'emporter l'arrêté préfectoral annulé par les premiers juges est, pour les riverains, une perte de visibilité sur le bois du Tronçay alors que la création de la plateforme industrielle n'aura pas de conséquence visuelle pour eux, eu égard à la distance entre Marcilly et le site et aux mesures compensatoires prévues, notamment la préservation d'une couronne de 30 mètres de bois autour de la zone ; les résidents de Marcilly ne justifiaient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les arrêtés préfectoraux en litige ; en outre, Mme CA...-Y... ne réside pas à proximité du site concerné et M. N...possède seulement des prés à proximité du site ;
- s'agissant de la légalité externe de l'arrêté litigieux, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
- sur le plan technique, elle dispose des capacités requises, notamment en ce qu'elle pourra s'appuyer sur l'expérience de la société belge IBV et Cie, qui appartient au groupe WTT ; sur le plan financier, la pérennité de la société belge IBV et Cie démontre la solidité du projet Erscia en France ; les éléments financiers transmis au préfet étaient complets et pertinents et démontraient qu'elle présentait des garanties techniques et financières suffisantes ; le rapport du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) ne saurait constituer une analyse de ses capacités techniques et financières ; la société Erscia France ayant été créée spécialement pour ce projet, elle n'était pas en mesure de justifier de sa bonne santé financière et il ne peut être exigé d'elle qu'elle produise une comptabilité ou un bilan ;
- l'étude d'impact, dont une partie est consacrée à l'hydrologie, est suffisante et complète ; elle prend en compte l'état initial du ruisseau de Sardy et analyse l'impact du rejet des eaux vers ce ruisseau, le principe retenu étant de neutraliser les eaux usées au moyen d'une mini station d'épuration ; la description et l'analyse du rejet des eaux de process sont également présentées ; les requérants n'établissent pas que le fait que la source d'Ardan à Guipy n'a pas été répertoriée résulterait d'un oubli ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune étude de la faisabilité et des conséquences de la prise d'eau dans l'Yonne n'avait été réalisée ; les demandeurs de première instance ne produisent pas d'élément scientifique de nature à étayer leurs dires et ne démontrent pas, non plus que les premiers juges, que les manquements allégués seraient substantiels ;
- elle s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2015, M. AL...BU..., Mme AW...BU..., M. AH...-CB...AT..., Mme BI...AT..., Mme C...AN..., M. AB...AM..., M. E...-BY...AR..., Mme BV...-CC...AR..., Mme BD...BQ..., Mme BP...BS..., M. E...-BZ...BG..., Mme AO...P..., Mme BV...-BL...AF..., Mme BB...I..., déclarant reprendre l'instance engagée par M. AJ...AF..., aujourd'hui décédé, Mme K...AS..., déclarant reprendre l'instance engagée par Mme BL...AS..., aujourd'hui décédée, Mme Z...V..., Mme AD...M..., déclarant reprendre l'instance engagée par M. AC...V..., aujourd'hui décédé, Mme BJ...O..., Mme BH...BF..., Mme AU...BK..., M. E...-BW...BK..., M. AI...B..., M. A...AZ..., M. BN... D..., M. E...-BX...Y..., M. W...J..., M. T...F..., M. AV...AG..., M. AQ...L..., Mme G...AY..., Mme U...BE..., Mme BM...BC..., M. AJ...AE..., M. E...-BZ...AE..., M. S...R..., M. X...BO..., Mme Q...AX..., déclarant reprendre l'instance engagée par M. AA...BR..., aujourd'hui décédé, M. E...BR..., Mme BA...BT..., Mme H...CA...-Y..., M. AH...N..., l'Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC) et l'Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, représentés par Me Blanchecotte, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SASU Erscia France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- Mme CA...-Y... étant héritière d'une propriété située à Marcilly, elle justifie d'un intérêt à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012, de même que M. N...et les habitants du hameau de Marcilly, qui sont directement affectés par la création de la plateforme industrielle autorisée par cet arrêté ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que la société belge IBV et Cie soit directement engagée dans le projet litigieux ; l'activité de cette société et celle que développera la SASU Erscia ne sont pas similaires, de même que les capacités techniques requises ;
- la SASU Erscia France ne produit pas de document justifiant de sa capacité financière à assumer le projet ; le CGAAER a préconisé à juste titre dans son rapport d'octobre 2011 la réalisation d'une expertise approfondie du montage financier du projet ; la gestion financière des sociétés sur lesquelles il repose est entièrement luxembourgeoise et volontairement opaque ; la société requérante comptait essentiellement sur des subventions publiques aux "énergies vertes" pour réaliser son projet alors, au demeurant, qu'il concerne principalement des bois imprégnés ;
- le dossier présenté est insuffisant s'agissant aussi bien de l'analyse de l'état initial que de l'évaluation des impacts ; l'avant-projet rédigé le 16 février 2011 par Ginger CEBTP n'a été suivi d'aucune étude de projet encadrée par le service de la police de l'eau de la direction départementale des territoires ; l'avis de l'agence de l'eau Seine-Normandie n'a pas été sollicité ; les modalités de rejet des eaux provenant du process sont inadaptées et ne respectent pas la réglementation ; il appartient à la société requérante de démontrer l'absence d'impact sur le milieu au moyen d'études sérieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel,
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que la communauté de communes du pays Corbigeois, propriétaire du bois du Tronçay, situé dans la commune de Sardy-lès-Epiry, a confié à la société d'économie mixte (SEM) Nièvre Aménagement, par concession d'aménagement conclue le 20 février 2009, la réalisation de travaux de création d'une installation industrielle regroupant, d'une part, une unité de sciage des bois résineux, une centrale de cogénération produisant de la chaleur et de l'électricité et une unité de production de granulés de bois et, d'autre part, un lotissement industriel destiné à accueillir des entreprises de la filière bois ; que la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Energies renouvelables sciages (Erscia) France a obtenu un permis de construire une plateforme de sciage et une centrale de cogénération biomasse sur une partie de la zone d'activité ; que, par arrêté du 19 avril 2012, le préfet de la Nièvre a autorisé la SASU Erscia France à installer et exploiter une plateforme industrielle de sciage et une centrale de cogénération biomasse sur le territoire de la commune de Sardy-les-Epiry ; que la SASU Erscia France relève appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que Mme CA...-Y..., qui ne réside pas dans le hameau de Marcilly, où elle se rend occasionnellement, et M.N..., qui déclare seulement être propriétaire de prés en bordure du bois du Tronçay, ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; qu'en revanche, les autres personnes physiques requérantes ont une vue directe sur le bois du Tronçay, qui est situé à environ 650 mètres du hameau de Marcilly et justifient ainsi, compte tenu de l'importance et de la nature de l'installation industrielle envisagée comme des inconvénients pour la protection de l'environnement, la tranquillité et la sécurité publique qu'elle est susceptible de générer, d'un intérêt à agir contre l'arrêté du préfet autorisant l'exploitation de cette installation classée pour la protection de l'environnement ;
Sur le bien-fondé de la requête :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : "I.-Le contenu de l'étude d'impact (...) doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.-Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques (...). Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, (...) le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (...) 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation (...). Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, la prévention et la gestion des déchets de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie (...)." ;
4. Considérant qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
5. Considérant que l'arrêté litigieux du 19 avril 2012 autorise le prélèvement de 147 600 m3 d'eau par an au maximum dans la nappe d'accompagnement de la rivière l'Yonne en vue de son utilisation dans l'activité industrielle de la SASU Erscia France ; que des essais de pompage ont été réalisés dans le cadre de l'étude géotechnique d'avant-projet par Ginger CEBTP le 16 février 2011, dont il résulte que le captage dans la nappe alluviale de l'Yonne à partir d'un forage de diamètre modeste n'est pas adapté pour obtenir le débit souhaité de 15 m3/h ; que deux solutions alternatives sont préconisées, consistant soit en l'exécution d'un puits de grande dimension avec drains rayonnants, soit en la réalisation d'une prise d'eau sur l'Yonne, étant précisé que cette seconde solution nécessite une étude environnementale spécifique pour le prélèvement d'eau dans un cours d'eau de première catégorie piscicole ; que, si cette étude renvoie la validation de ces préconisations à une étude de projet, il n'est ni allégué ni établi que cette dernière aurait été réalisée ; que l'étude d'impact indique, sans plus de précision, que l'eau sera prélevée par "forage dans le lit de l'Yonne" et se borne à conclure qu'au regard du faible volume d'eau prélevé, dont elle expose qu'il correspond à moins de 2 % du débit d'étiage de l'Yonne, l'impact de la prise d'eau sur le milieu est "minime" ; que, toutefois, cette seule circonstance ne saurait permettre d'établir la faisabilité d'une telle opération ni que celle-ci serait dépourvue d'impact sur le milieu naturel, ou que cet impact serait minime ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'étude d'impact n'était pas suffisante sur ce point ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que les eaux usées générées par les salariés de l'exploitation de la SASU Erscia France feront l'objet d'un traitement au moyen d'une micro station d'épuration autonome avant d'être rejetées dans le ruisseau de Sardy, lequel longe la future zone d'activité du Tronçay ; que les eaux de process, notamment constituées des eaux prélevées dans l'Yonne, seront, après usage, collectées et dirigées vers une cuve de neutralisation et fosse à boue où leur débit, leur température, leur potentiel hydrogène (pH) et leurs paramètres chimiques, bio-chimiques et physico-chimiques seront analysés en continu, puis rejetées dans le réseau d'eaux pluviales de voiries du site et enfin dirigées, avec les eaux de pluie collectées sur le site, jusqu'à un bassin de 22 500 m3 permettant d'assurer un stockage tampon avant leur rejet vers le ruisseau de Sardy ; que, si les caractéristiques de l'eau du ruisseau de Sardy ont été examinées, il ne résulte pas de l'étude d'impact que l'écosystème du ruisseau ait été étudié ; qu'il n'est fait dans cette étude aucune mention de la faune piscicole qu'il est susceptible d'abriter, alors que les intimés font valoir que l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) y a identifié un mollusque bivalve du nom de "Unio crassus", classé comme espèce animale d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte selon l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 susvisée, reprise dans la liste annexée à l'arrêté du 23 avril 2007 susvisé ; que, dans ces conditions, quand bien même l'étude d'impact conclut que les évaluations de la concentration en éléments polluants dans le ruisseau de Sardy restent, après rejets des eaux provenant de l'installation autorisée par le préfet de la Nièvre, "largement sécuritaires" au regard de l'objectif de bon état écologique de ce ruisseau, elle ne peut être regardée comme suffisante compte tenu de l'absence d'étude préalable de son état écologique, permettant seule d'établir que les rejets prévus dans ce cours d'eau seront sans effet sur l'équilibre de son écosystème ;
7. Considérant que les omissions et insuffisances de l'étude d'impact ont, en l'espèce, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...)" ; que selon l'article L. 512-1 du même code : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " ; qu'en vertu du 5° de l'article R. 512-3 du même code, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant" ; qu'il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies ; que le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code ;
9. Considérant qu'il appartient à la SASU Erscia France, quand bien même elle aurait été créée en vue de la réalisation du projet et ne pourrait, dès lors, fournir de bilan d'activité, d'établir qu'elle dispose de capacités financières propres ou fournies par des tiers suffisantes pour lui permettre d'assumer l'exploitation de la plateforme de sciage et de la centrale de cogénération biomasse projetés, dont le coût total est estimé à 154 619 062 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que l'allégation selon laquelle la SASU Erscia France appartiendrait au groupe luxembourgeois Wood Trading et Technologies, lequel conduit avec succès en Belgique, via sa filiale belge IBV et Cie, une activité similaire au projet pour lequel l'autorisation litigieuse a été demandée, ne permet pas de tenir pour acquis que la société requérante remplit la condition fixée par le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SASU Erscia France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU Erscia France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. BU...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SASU Erscia France au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France est rejetée.
Article 2 : La société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France versera à M. AL... BU..., à Mme AW...BU..., à M. AH...-CB...AT...,à Mme BI...AT..., à Mme C...AN..., à M. AB...AM..., à M. E...-BY...AR..., à Mme BV...-CC...AR..., à Mme BD...BQ..., à Mme BP...BS..., à M. E...-BZ...BG..., à Mme AO...P..., à Mme BV...-BL...AF..., à Mme Z...V..., à Mme BJ...O..., à Mme BH...BF..., à Mme AU...BK..., à M. E... -BW...BK..., à M. AI...B..., à M. A...AZ..., à M. BN...D..., à M. E...-BX...Y..., à M. W...J..., à M. T...F..., à M. AV...AG..., à M. AQ...L..., à Mme G...AY..., à Mme U...BE..., à Mme BM...BC..., à M. AJ...AE..., à M. E...-BZ...AE..., à M. S...R..., à M. X...BO..., à M. E...BR..., à Mme BA...BT..., à Mme BB...I..., à Mme K...AS..., à Mme Q...AX..., à Mme AD...M..., à l'Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC) et à l'Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Erscia France, à M. AL...BU..., à Mme AW...BU..., à M. AH...-CB...AT..., à Mme BI...AT..., à Mme C...AN..., à M. AB...AM..., à M. E... -BY...AR..., à Mme BV...-CC...AR..., à Mme BD...BQ..., à Mme BP...BS..., à M. E...-BZ...BG..., à Mme AO...P..., à Mme BV... -BL...AF..., à Mme Z...V..., à Mme BJ...O..., à Mme BH...BF..., à Mme AU...BK..., à M. E...-BW...BK..., à M. AI...B..., à M. A...AZ..., à M. BN...D..., à M. E...-BX...Y..., à M. W...J..., à M. T...F..., à M. AV...AG..., à Mme G...AY..., à Mme U...BE..., à Mme BM...BC..., à M. AJ...AE..., à M. E...-BZ...AE..., à M. S...R..., à M. X...BO..., à M. E...BR..., à Mme BA...BT..., à Mme H...CA...-Y..., à M. AH...N..., à Mme BB...I..., à Mme K...AS..., à Mme Q...AX..., à Mme AD...M..., à l'Association de défense du cadre de vie de Premery et de son canton (DECAVIPEC), à l'Association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 15LY02027