Résumé de la décision
Dans le cadre de la procédure initiée par le maire d'Ucel, celui-ci a demandé la déclaration de démission d'office de M. Philippe Harmand, conseiller municipal, pour absences répétées aux séances du conseil municipal ainsi que pour son refus de participer aux bureaux de vote. La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt rendu le 19 décembre 2017, a rejeté la requête du maire. Elle a conclu que M. Harmand n'avait pas, dans le délai imparti, refusé d'accomplir ses fonctions, notamment en ce qui concerne les bureaux de vote, et que l'absence aux séances n'était pas un motif suffisant pour une démission d'office.
Arguments pertinents
1. Absences aux conseils municipaux: La cour a jugé que les absences répétées de M. Harmand ne sont pas des motifs justifiant une démission d'office, précisant que « la circonstance qu'un conseiller municipal s'est absenté de façon répétée aux séances du conseil municipal n'est pas au nombre de celles qui permettent la mise en œuvre des dispositions (...) ».
2. Refus de remplir des fonctions: En revanche, la cour a reconnu que les fonctions relatives à la présidence et à la tenue des bureaux de vote sont des obligations que le conseiller municipal doit remplir. Cependant, elle n’a pas retenu que M. Harmand avait effectivement refusé de remplir ces fonctions, car il n'a pas été démontré qu'il ait été convoqué pour assurer la tenue des bureaux de vote lors du premier tour des élections législatives.
3. État des faits: La cour a souligné que, malgré des tensions avec le maire, M. Harmand avait malgré tout participé à la tenue d'un bureau de vote lors du scrutin du 18 juin 2017, ce qui conteste l'affirmation selon laquelle il aurait refusé ses fonctions.
Interprétations et citations légales
1. Disposition légale sur la démission d’office: L’article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales stipule que « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». Cette disposition précise que le refus doit être soit express soit dû à une abstention persistante après avertissement.
2. Délai de saisine: La procédure doit être engagée dans un délai d’un mois après le refus. L’article R. 2121-5 du même code impose cette contrainte au maire, à peine de déchéance. La cour a constaté que le maire n'avait pas respecté ce délai, puisque M. Harmand avait participé à des fonctions électorales au-delà de la date limite.
3. Functions relatives aux bureaux de vote: En vertu des articles R. 43 et R. 44 du Code électoral, la cour a analysé les obligations des conseillers municipaux relatives aux bureaux de vote comme étant des fonctions cruciales. Toutefois, elle a fait remarquer que le maire n’avait pas prouvé que M. Harmand avait refusé d'accomplir ces fonctions dans les conditions prévues par la loi.
Cette décision met en lumière les obligations des élus locaux et les procédures à suivre pour déclarer un conseiller municipal démissionnaire d'office, mettant ainsi en avant l'importance du respect des délais et des preuves dans de telles requêtes.