4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1506205 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 mars 2015 et le rejet implicite du recours gracieux de M. A... contre cet arrêté, a enjoint au maire de Grenoble de replacer M. A... en situation de stagiaire pour une durée de six mois avant d'apprécier son aptitude professionnelle à être titularisé dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, de reconstituer sa carrière et ses droits à retraite pour une durée de six mois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné la commune de Grenoble à verser une indemnité de 2 000 euros à M. A... et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2017, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, avocate, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande de M. A... ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à 500 euros le montant de l'indemnité allouée M. A... ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que l'insuffisance professionnelle de M. A... est établie ; que l'intéressé a réalisé son stage dans des conditions normales et n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ; qu'il n'a subi aucun préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation ;
- à titre subsidiaire, que l'indemnité reconnue à M. A... par le tribunal administratif de Grenoble au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi est excessive et doit être ramenée à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2017, M. B... A..., représenté par Me Kummer, avocate, conclut au rejet de la requête, à ce que le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Grenoble au titre du préjudice moral qu'il a subi soit porté à 5 000 euros et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- qu'il a subi un préjudice moral justifiant le relèvement de l'indemnité qui lui a été accordée à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que par sa requête susvisée, la commune de Grenoble relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 mars 2015 implicitement confirmé sur recours gracieux du 9 juin 2015, par lequel le maire de Grenoble a mis un terme au stage de M. A... à compter du 28 avril 2015 en refusant de le titulariser, d'autre part, enjoint au maire de Grenoble de replacer M. A... en situation de stagiaire pour une durée de six mois et de reconstituer sa carrière et ses droits à retraite pour cette même durée et, enfin, condamné la commune de Grenoble à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant des conditions dans lesquelles son stage s'est déroulé, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A... demande, à titre incident, le relèvement du montant de l'indemnité que lui a accordée le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titularisation :
2. Considérant que M. A... a été recruté par la commune de Grenoble en qualité d'adjoint technique stagiaire à compter du 1er décembre 2012 pour exercer les fonctions d'agent de nettoiement et de maintenance des équipements urbains ; que son stage a été prolongé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par arrêté du 23 février 2015, en raison tant de l'appréciation portée sur sa manière de servir que de ses absences pour raisons de santé ;
3. Considérant que, pour refuser de titulariser M. A... à l'issue de son stage, lequel s'est déroulé sur une période de deux ans, le maire de Grenoble a retenu qu'il manquait de technicité et d'autonomie ainsi que de compétences en électrotechnique, qu'il n'avait pas exécuté certaines tâches qui lui avaient été confiées, n'avait pas pris en compte les observations de son supérieur hiérarchique direct sur sa manière de servir et n'avait pas sollicité l'aide de sa hiérarchie pour l'élaboration de fiches techniques sur outil informatique, qu'il ne maîtrisait pas ;
4. Considérant que M. A..., dont la fiche de poste exigeait des compétences en électromécanique et qui ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la formation qui aurait dû, selon lui, lui être dispensée en ce domaine, ne conteste pas la réalité des insuffisances qui lui sont reprochées, qui ont persisté sans amélioration notable malgré les prolongations successives de stage dont il a bénéficié et les entretiens qu'il a eus à de nombreuses reprises avec le chef du service "Propreté urbaine" ; que de telles insuffisances sont de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le refus de titularisation contesté ;
5. Considérant que pour soutenir qu'il n'a pas été en mesure de réaliser sa période probatoire dans des conditions lui permettant de faire la preuve de sa capacité à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'attitude adoptée à son égard par son chef d'équipe contre lequel il a déposé une déclaration de harcèlement ou de discrimination auprès de la direction des ressources humaines de la commune de Grenoble le 9 juillet 2014, doublée d'une main courante le 21 juillet 2014, dès lors qu'il est constant que la proposition de refus de titularisation le concernant a été émise non par ce chef d'équipe, mais par le chef du service "Propreté urbaine" qui, comme cela a été rappelé ci-dessus, l'avait reçu à de nombreuses reprises et avait proposé de le faire bénéficier de plusieurs prolongations de stage ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Grenoble est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 mars 2015, implicitement confirmé sur recours gracieux, par lequel le maire de Grenoble a mis fin au stage et aux fonctions de M. A... ;
7. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titularisation de M. A... ferait suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral dont il estimait être victime de la part de son supérieur direct, agent titulaire de la fonction publique ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son licenciement révèlerait une discrimination à son encontre en sa qualité de stagiaire ;
9. Considérant, en second lieu, que, si M. A... soutient que l'arrêté en litige serait entaché de détournement de pouvoir en ce qu'il aurait dû réaliser soixante-neuf jours supplémentaires de stage compte tenu de la durée de son congé de maladie, il est constant que sa période probatoire a commencé le 1er décembre 2012 pour prendre fin le 28 avril 2015 ; que, l'administration a, dès lors, disposé du temps nécessaire pour apprécier sa manière de servir, même si son stage a été interrompu par une période de cinq mois de congé de maladie, ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Grenoble a refusé de le titulariser, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 23 mars 2015 par lequel le maire de Grenoble a refusé de titulariser M. A..., les conclusions de ce dernier tendant à l'indemnisation de sa perte de chance d'être titularisé et du préjudice financier qu'il aurait subis du fait de cette décision doivent être rejetées ;
12. Considérant, en second lieu, que, s'il peut être regardé comme établi que son chef d'équipe a eu un comportement irrespectueux à l'égard de M. A..., les éléments produits par ce dernier ne permettent pas d'établir un lien certain entre les troubles anxio-dépressifs qui ont justifié son placement en congé maladie et les conditions dans lesquelles son stage s'est déroulé alors, en outre, que, comme il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que l'appréciation portée sur sa manière de servir n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que la commune de Grenoble est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros à M. A... à raison du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de ses conditions de stage ; que les conclusions incidentes de M. A... tendant au relèvement de cette indemnité doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Grenoble de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble tendant au bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506205 du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M A... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Grenoble tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grenoble et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
Nathalie PeuvrelLe président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Anne Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 16LY04487
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