Résumé de la décision
Mme B..., de nationalité ghanéenne, a épousé un ressortissant français et a demandé une carte de séjour temporaire en tant que conjointe de Français. Son recours contre le refus de cette demande par le préfet de la Côte-d'Or a été rejeté par le tribunal administratif de Dijon. En appel, la cour a annulé le jugement et l'arrêté du préfet, enjoignant ce dernier à réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : La cour a relevé que le jugement du tribunal administratif était insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la saisine de la commission du titre de séjour. Cela a conduit à une appréciation erronée de la situation de Mme B...
2. Méconnaissance des dispositions légales : Le préfet a été jugé avoir méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 et L. 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipulent que la carte de séjour temporaire doit être délivrée de plein droit au conjoint de Français, sauf en cas de fraude ou de menace à l'ordre public.
3. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a constaté que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de Mme B..., en se basant uniquement sur des doutes concernant la sincérité du mariage sans établir de fraude.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit au conjoint de Français, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage. La cour a souligné que le préfet ne pouvait pas refuser cette carte sur la seule base de doutes sur la sincérité du mariage, sans preuve de fraude.
2. Article L. 211-2-1 du même code : Cet article stipule que le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. La cour a noté que le préfet n'avait pas établi que ces conditions étaient remplies, ce qui a conduit à l'illégalité de son refus.
3. Article L. 512-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La cour a également mentionné que le préfet devait délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B... dans l'attente de la réévaluation de sa situation, conformément à cet article.
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur une interprétation stricte des droits des conjoints de Français en matière de séjour, en insistant sur la nécessité de preuves tangibles pour justifier un refus de titre de séjour.