Elle soutient que :
- en l'absence de notification des décisions par voie administrative, sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... veuve C..., de nationalité arménienne, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation les décisions du 27 février 2019 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a désigné un pays de destination.
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".
3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. "
4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que seule une notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour contester cette décision, ainsi que celles portant refus de titre de séjour, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français notifiées simultanément.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
6. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve d'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été notifiées à Mme B... veuve C... par voie postale et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions rappelées plus haut. Ainsi, le délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions ne lui était pas opposable. La demande de l'intéressée tendant à l'annulation de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 7 mars 2019, soit antérieurement à l'expiration du délai d'un an mentionné ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... veuve C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Dijon a jugé sa demande irrecevable.
9. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme B... veuve C... à fin d'injonction doivent être rejetées.
10. Mme B... veuve C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ben Hadj Younes, avocat de Mme B... veuve C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le paiement à cet avocat d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 8 mars 2019 est annulée.
Article 2 : Mme B... veuve C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'État versera à Me Ben Hadj Younes la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... veuve C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... veuve C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.
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N° 19LY01078