Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302205 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A C, représenté par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2023 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Loire du 24 février 2023 ;
3°) en cas d'annulation pour vice de forme, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'annulation pour un motif de fond, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A C, ressortissant équatorien né le 31 août 1993, est entré régulièrement en France le 6 octobre 2017. Il y a rejoint sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que l'époux et la fille de celle-ci. Le 26 mars 2019, le préfet de la Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 29 décembre 2017 et a pris à son égard une mesure d'éloignement. Le 19 mars 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", de plein droit ou à titre exceptionnel. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. M. A C reprend dans sa requête les moyens susvisés, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, de rejeter la requête présentée par M. A C devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
La présidente-assesseure désignée,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,