Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a examiné la requête de la commune d'Aix-les-Bains visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui avait statué sur une demande d'annulation d'un permis de construire pour un bâtiment de six logements. La demande avait été introduite par Mme E et d'autres, le 10 novembre 2020. Étant donné que la commune d'Aix-les-Bains était mentionnée dans la liste des communes régies par l'article 232 du code général des impôts, le jugement du tribunal administratif a été rendu en premier et dernier ressort. Par conséquent, la cour a décidé de transmettre la requête de la commune au Conseil d'État.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : La cour a souligné que, selon l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'une affaire relevant de la compétence du Conseil d'État, elle doit transmettre le dossier à ce dernier. Cela souligne l'importance de la répartition des compétences entre les juridictions administratives.
2. Ressort du jugement : La cour a précisé que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort, conformément à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui stipule que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire dans certaines communes. Cela justifie la transmission de la requête au Conseil d'État.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 351-2 du code de justice administrative : Cet article établit que "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire." Cela indique clairement que la cour a l'obligation de transmettre les affaires qui dépassent sa compétence.
2. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts." Cette disposition est cruciale pour déterminer le ressort des décisions et la compétence des juridictions administratives.
3. Article 232 du code général des impôts : Bien que non cité directement dans la décision, cet article est fondamental pour comprendre le cadre juridique qui régit les permis de construire dans certaines communes, et son application a été confirmée par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de transmettre la requête au Conseil d'État repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, garantissant ainsi le respect des compétences juridictionnelles établies.