Résumé de la décision
La décision concerne une requête introduite par Mme B et d'autres parties, visant à annuler un permis de construire pour la création de deux immeubles à usage d'habitation sur le territoire de la commune d'Huez-en-Oisans. Cette requête a été déposée devant le tribunal administratif de Grenoble le 11 mai 2021. Le tribunal a rendu son jugement le 9 novembre 2023, date à laquelle la commune était toujours mentionnée dans la liste des communes régies par l'article 232 du code général des impôts. En conséquence, le tribunal a décidé de transmettre la requête au Conseil d'État, considérant que le jugement était rendu en premier et dernier ressort.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'État : Le tribunal a appliqué l'article R. 351-2 du code de justice administrative, qui stipule que lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif estime qu'une affaire relève de la compétence du Conseil d'État, il doit transmettre le dossier à ce dernier. Cela souligne l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des recours.
2. Ressort des jugements : En vertu de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire dans certaines communes. Le tribunal a constaté que la commune d'Huez-en-Oisans était toujours sur la liste des communes concernées au moment du jugement, ce qui a conduit à la transmission de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 351-2 du code de justice administrative : Cet article précise que "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire." Cela établit une procédure claire pour la transmission des affaires lorsque la compétence est contestée ou incertaine.
2. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article indique que "les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts." Cette disposition souligne que la compétence des tribunaux administratifs est limitée à certaines communes, ce qui a des implications directes sur la procédure de recours.
3. Modification par le décret n° 2023-822 : Le décret du 25 août 2023 a modifié le décret d'application du code général des impôts, ce qui a pu influencer la situation juridique de la commune d'Huez-en-Oisans. La prise en compte de ces modifications législatives est essentielle pour déterminer la compétence des juridictions administratives.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des recours en matière de permis de construire, ainsi que l'impact des modifications législatives sur cette compétence. La transmission de la requête au Conseil d'État est une application directe des règles de compétence établies par le code de justice administrative.