Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 28 mars 2015 et l'arrêté du 23 septembre 2015 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement ne comporte aucune mention relative à l'examen de sa situation personnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant dans ses visas que dans ses motifs ;
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent pour signer l'arrêté du 23 septembre 2015 ; il n'est pas établi que la secrétaire générale de la préfecture était absente ou empêchée ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 28 mars 2015 du silence gardé par le préfet de Vaucluse à la suite de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de ce département a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté du 23 septembre 2015 en relevant que cet arrêté visait les textes dont il faisait application et mentionnait de manière suffisamment précise les faits fondant le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée et en relevant que cette motivation, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments pris en compte par le préfet, satisfaisait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par ailleurs, le moyen, qui aurait été relatif au bien-fondé de la décision, tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était invoqué dans aucune des requêtes et dans aucun des mémoires présentés au tribunal administratif par Mme A... ; qu'il ne saurait être reproché au tribunal de ne pas y avoir répondu ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 23 septembre 2015 :
4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, par un arrêté préfectoral du 21 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, M. F..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que M. E... avait ainsi compétence pour signer l'arrêté en litige ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 23 septembre 2015 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme A... soutient résider en France, où résident également son père et deux de ses frères et soeurs, ces deux derniers sous couvert d'un titre de séjour d'un an, depuis 2009 et y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; qu'une telle durée de présence ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour en France ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'époux de Mme A... est titulaire d'un certificat de résidence de longue durée délivré par l'Espagne le 21 novembre 2012 ; que ce dernier ainsi que sa fille aînée, née en 2005, ont obtenu la délivrance d'un passeport en Espagne en 2012 ; que la requérante a elle-même été mise en possession d'un titre de résidence de longue durée en Espagne valable du 12 mars 2010 au 11 mars 2015 ; que, dans ces conditions, Mme A... ne saurait être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, malgré la naissance de son deuxième enfant sur le territoire français en 2010 ; que Mme A... ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont le couple et les enfants sont ressortissants, ou en Espagne, où son époux et elle-même ont bénéficié d'autorisations de séjour de longue durée ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que si Mme A... fait valoir que ses enfants, qui sont scolarisés en France, sont intégrés dans ce pays, rien ne s'oppose, ainsi qu'il vient d'être précisé au point 6, à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc ou en Espagne ; que la décision prise à l'encontre de l'intéressée n'est, dès lors, pas de nature à nuire à l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D...épouseA....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 4 mars 2016.
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N° 16MA00075 5