Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2015, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée qui ne vise pas les textes de l'Union européenne applicables est insuffisamment motivée en fait et en droit au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle a un droit au séjour en application des articles L. 121-1, R. 121-1, R. 121-4, R. 121-6, R. 121-10, L. 121-3, L. 122-1 et R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, alors même que M. A... exerçait une activité professionnelle temporaire et qu'il était au chômage à la date de la décision attaquée ; elle réside en France depuis 2008 avec son époux, de nationalité espagnole et leurs quatre enfants, dont deux sont nés sur le territoire national ;
- les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs sans l'inviter préalablement à présenter ses observations ;
- elle méconnaît l'article 10 du règlement de l'Union européenne n° 492/2011 du Parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union qui est applicable aux enfants scolarisés en classe primaire et maternelle ;
- elle méconnaît également l'article 20 du traité fondateur de l'Union européenne qui énonce un droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats-membres pour tout citoyen de l'Union européenne ;
- elle méconnaît enfin l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête qui se borne à reproduire le mémoire de première instance est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- il s'en remet à ses écritures de première instance ;
- les autres moyens sont mal-fondés.
Un courrier du 22 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Un mémoire a été enregistré pour Mme A...le 25 janvier 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction, et non communiqué en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 19 février 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 4 mars 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée le 28 décembre 2012 Mme A..., ressortissante marocaine ; que Mme A... interjette appel du jugement en date du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le refus de séjour se fonde notamment sur le fait que l'époux de Mme A..., ressortissant espagnol, ne bénéficie pas d'un droit au séjour au regard de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes conformément à l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en estimant que Mme A... ne justifiait pas d'un droit au séjour en qualité d'épouse d'un citoyen de l'Union européenne appartenant à la catégorie des travailleurs, le tribunal n'a pas substitué d'office un motif à celui de la décision attaquée mais s'est borné à répondre au moyen de Mme A... qui soutenait que la condition de ressources ne pouvait pas lui être opposée, dès lors que son époux bénéficiait de la qualité de " travailleur " au sens des dispositions de l'article L. 121-1 précitées ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute pour les premiers juges d'avoir invité Mme A... à formuler ses observations sur un motif d'ordre public soulevé d'office par le tribunal doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges, qui n'appellent pas de précision en appel ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne [...] a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;/2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;[...] 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3. " ; que l'article L. 121-3 du même code énonce que" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.... " ; que selon l'article R. 121-4 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. /Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour... " ; que l'article R. 121-6 du même code précise : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / [...] 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; [...] II.- Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;/ 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. " ; que l'article R. 121-10 du même code ajoute que : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention : " UE - toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. / Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans... " ; que Mme A... soutient que l'insuffisance de ressources ne saurait lui être opposée dès lors que son époux bénéficierait de la qualité de travailleur au sens de l'article L. 121-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois M. A... justifie seulement avoir travaillé en qualité de manoeuvre du bâtiment du 8 au 9 juillet 2008, et d'ouvrier agricole du 7 au 27 août 2008, du 10 août 2009 au 7 septembre 2009, du 25 mai 2010 au 23 juillet 2010, du 10 juin 2011 au 14 juin 2011 et du 1er juin 2012 au 31 juillet 2012 ; que ce faisant et alors que certaines missions concernent quelques jours seulement, la requérante ne démontre pas que son conjoint a exercé une activité professionnelle réelle et effective au sens des dispositions précitées ; que Mme A... ne peut à cet égard utilement se prévaloir du fait que son époux a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi en 2008 pour soutenir qu'un droit au séjour lui aurait été reconnu dès lors que les conditions d'attribution de cette allocation sont définies par une législation distincte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir, en tout état de cause, de contrats de travail conclus postérieurement ; que, dès lors que Mme A... ne justifie pas que son époux a bénéficié d'un droit au séjour, elle ne peut non plus se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au travailleur de " conserver son droit au séjour " ;
5. Considérant que les stipulations combinées de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ; que Mme A..., dont les enfants sont de nationalité espagnole, ne conteste pas qu'elle et son époux ne disposent pas de ressources suffisantes ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 20 du Traité fondateur de l'Union européenne qui énoncent le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres pour les citoyens de l'Union européenne ;
6. Considérant que selon l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. /Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée. " ; que l'article R. 122-1 du même code précise : " Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention " UE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre... " ; que toutefois, ni Mme A..., ni M. A..., qui ainsi qu'il a été dit au point 4 ne justifie pas d'un droit au séjour, ne démontrent avoir résidé de manière légale en France pendant les cinq années précédant le refus litigieux ;
7. Considérant que l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose : " Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. / Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français... " ; que la requérante ne peut utilement invoquer ces dispositions qui concernent l'entrée sur le territoire national à l'appui du refus de séjour qui lui a été opposé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011, qui s'est substitué à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions " ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne " à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", dans les deux arrêts de sa Grande Chambre du 23 février 2010, C 310/08 Ibrahim et C-480/08 Teixeira, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle, et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice de ce droit, sans qu'il soit tenu de satisfaire aux conditions de disposer de ressources suffisantes, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil et d'une assurance maladie complète dans cet Etat, définies dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
9. Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne justifie pas avoir bénéficié d'un droit au séjour en raison de l'exercice d'une activité professionnelle ; que son épouse n'est par suite pas davantage fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 10 du règlement CE n° 492/2011 ;
10. Considérant enfin que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges, qui n'appellent pas de précision en appel ;
11 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
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N° 15MA03564