Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 16 juillet et le 17 août 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 21 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence d'un an comportant la mention " vie privée et familiale ", et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et sous même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ;
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle induit sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 21 janvier 2015, le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C..., ressortissant algérien, présentée sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, M. C... demande l'annulation du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est motivée par la circonstance que M. C... qui est divorcé et sans enfant, ne démontre ni l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ni être isolé en Algérie où il a vécu trente-six ans ; que le préfet, a aussi relevé que les conséquences d'un refus de titre de séjour ne paraissaient pas disproportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, que celui-ci n'établissait pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et de ce qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que l'arrêté en litige comporte une erreur matérielle sur le nom du requérant, n'est pas à elle seule de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur lesquelles M. C... n'a pas fondé sa demande de certificat de résidence, ce dernier peut être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard desquelles le préfet a d'ailleurs statué sur sa demande, aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. C... est entré régulièrement sur le territoire français en août 2009, sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de 36 ans ; que s'il se prévaut de la continuité de son séjour depuis cette date, il ne l'établit pas, dans la mesure où il ne produit aucun justificatif de présence pour les années 2009, 2010 et 2011 ; que la présence de sa soeur et de son frère en France ne suffit pas à elle seule à conférer à l'intéressé un droit au séjour ; que, par ailleurs, M. C... est divorcé et sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, pas plus que son insertion en France en dépit de la production d'un contrat d'embauche à durée déterminée à temps partiel ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation privée et professionnelle de M. C... ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant que M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son frère et de sa soeur et de son insertion professionnelle comme déjà évoqué au point 4 ; que toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet du Gard aurait commis dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que le requérant n'établit pas, ainsi que cela a été précédemment exposé, qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N°15MA02919
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