Résumé de la décision
La SARL Ma-Mi a déposé une requête le 8 mars 2016 demandant à la Cour d'ordonner un sursis à l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 14 janvier 2016, qui avait rejeté sa demande de décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. La Cour a rejeté cette requête en raison de son irrecevabilité, considérant que le jugement contesté n'entraînait aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision de la Cour souligne le fait que le rejet d'une demande de décharge d'imposition par un tribunal administratif, en lui-même, ne constitue pas une mesure d'exécution. Par conséquent, la SARL Ma-Mi ne peut pas demander un sursis sur cette base.
- Citation pertinente : "le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis".
2. Conditions de l'article R. 811-17 : La Cour rappelle les conditions nécessaires pour qu'un sursis à exécution soit accordé, à savoir que l'exécution de la décision contestée doit entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens de la requête doivent apparaître sérieux.
- Citation pertinente : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-17 du Code de justice administrative : Cet article stipule que la Cour peut accorder un sursis à l'exécution d'une décision rendue en première instance, à condition que les deux critères énoncés soient remplis. Dans ce cas, la Cour a décidé que le jugement contesté n'entraîne aucune mesure d'exécution, rendant ainsi la demande de sursis inapplicable.
- Citation : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables".
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter directement les demandes de sursis, soulignant ainsi l'importance de l'examen des conditions d'octroi de ce dernier. La Cour a appliqué ce principe par l'ordonnance de rejet de la requête.
- Citation : "les présidents des formations de jugement des cours peuvent ..., par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel".
En somme, cette décision de la Cour met en lumière les spécificités du droit fiscal et de la procédure administrative, insistant sur le fait que les recours en suspension doivent être fondés sur des critères réglementaires précis, que la SARL Ma-Mi n'a pas réussi à satisfaire dans sa requête.