Résumé de la décision
Dans sa requête du 27 février 2015, Mme C..., représentée par son avocat, conteste le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 2015, qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014. Cet arrêt refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Mme C... soutenait que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal, concluant que Mme C... n'avait pas démontré que le préfet aurait dû examiner d'autres fondements pour sa demande de titre de séjour, notamment ceux relatifs à l'article contesté.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la cour a exposé plusieurs points clés :
1. Absence d'autres fondements dans la demande : Mme C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 313-11 4°, sans évoquer d'autres bases juridiques. La cour souligne que « le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code », ce qui indique que l'initiative de déclarer des droits supplémentaires incombe à la requérante.
2. Inopérance de l'argumentation : La cour conclut que le moyen soulevé par Mme C... concernant la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° est inopérant, car elle ne s'est prévalue d'aucun autre fondement lors de sa demande ou dans les suites à donner avant la décision prise par le préfet.
Interprétations et citations légales
- Interprétation de l'article L. 313-11 : L'arrêté du préfet est fondé sur le fait que Mme C... n'a pas souhaité enrichir sa demande par des arguments supplémentaires tirés d'autres dispositions du code. Cela met en lumière le principe du fardeau de la preuve et de la nécessité d'auto-identification des droits. La cour a cité directement cet article en indiquant que le préfet peut examiner d'autres bases légales à titre gracieux, mais n'est pas obligé de le faire sans demande explicite de la part de l'intéressé.
- Citation du jugement : « Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ». Ce passage renforce l'idée que la demande de titre de séjour doit être suffisamment articulée pour que les administrations puissent en évaluer toutes les facettes.
En résumé, la décision établit que la responsabilité de citer des bases légales et de promouvoir ses droits repose sur la personne requérante, et que la cour a confirmé la légalité de la procédure suivie par le préfet dans le traitement de la demande de Mme C....