Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sous l'angle des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté méconnaît ces dernières stipulations ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son époux devait mettre en oeuvre à son bénéfice la procédure de regroupement familial ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait référence notamment aux conditions d'entrée de la requérante en France, à son mariage le 2 novembre 2013 avec un compatriote en situation régulière et à ses conditions de séjour, est suffisamment motivé ; que le préfet n'avait pas à mentionner dans son arrêté la prétendue nationalité française de son époux, dès lors que la requérante n'a pas fait état de cette circonstance lors de sa demande de titre de séjour et qu'à la date de la décision, il ressort des pièces du dossier que M. A...était de nationalité algérienne ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard de ces stipulations, dès lors que, comme il vient d'être exposé, son époux était de nationalité algérienne à la date de la décision préfectorale ;
3. Considérant, en troisième lieu, que le préfet, qui a examiné la demande d'admission au séjour de Mme A...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant notamment que la requérante a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et qu'elle n'y est pas isolée, n'a pas subordonné le droit au séjour de l'intéressée à la mise en oeuvre par son époux de la procédure de regroupement familial, quand bien même il mentionne que l'époux de la requérante " doit mettre en oeuvre " cette procédure ;
4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la durée de séjour en France de Mme A...et celle de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident étaient faibles à la date de la décision préfectorale contestée ; qu'elle a déjà fait l'objet de deux décisions de refus d'admission au séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français les 14 janvier 2014 et 22 juin 2015, confirmées par le tribunal administratif de Montpellier, auxquelles elle n'a pas déféré ; que le couple n'a pas d'enfant ; que Mme A...n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, malgré la nationalité française des membres de sa belle-famille et le fait qu'elle entretient de bons rapports avec eux ; que pour ces mêmes raisons, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
5. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que Mme A...ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui protègent de l'éloignement les étrangers mariés depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, dès lors que, comme il a été exposé au point 1, elle ne démontre pas que son époux serait de nationalité française ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez président-assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018
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N° 17MA04376