Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que l'administration fiscale a procédé par simple déduction sans analyser ses revenus par rapprochement bancaire ;
- les recettes reconstituées de la SARL Dino, qui ont été regardées comme des revenus distribués à son profit, ne correspondent à aucune réalité économique au regard de la capacité d'accueil du restaurant exploité par cette société et du caractère saisonnier de son activité ;
- les sanctions fiscales qui lui ont été appliquées sont insuffisamment motivées et ne sont pas justifiées.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement en date du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, lesquelles procèdent de l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes regardées par l'administration comme distribuées à son profit par la SARL Dino, à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. C... soutenait devant les premiers juges que l'administration avait procédé " par simple déduction sans analyser ses revenus par rapprochement bancaire " ; que, toutefois, il est constant que les rectifications en litige ont été opérées dans le cadre d'un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable ; que, par suite, en ne répondant pas expressément à ce moyen qui était inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués :... / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; et qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;
4. Considérant que si M. C... doit être regardé, à défaut de preuve contraire, comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL Dino, dont il est le gérant, dès lors qu'il s'est désigné lui-même comme bénéficiaire de ces revenus, il n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées ; qu'il incombe, par suite, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend imposer entre les mains de l'intéressé ;
5. Considérant que, le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité de la SARL Dino comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires du restaurant exploité par cette société selon la méthode dite des liquides, consistant principalement à déterminer le pourcentage du chiffre d'affaires toutes taxes comprises relatif aux trois catégories de liquides vendus, à savoir les bières, les vins à la carte et les vins au verre, par rapport au chiffre d'affaires total déclaré sur les états RAZ, puis à appliquer ce pourcentage au montant réel des ventes annuelles de boissons reconstitué à partir des achats comptabilisés et des achats constatés par recoupements chez les fournisseurs, déduction faite des emplois pour la préparation de la sangria, des kirs, des moules, et de la consommation du personnel, des pertes et des offerts ; que si M. C... soutient que le montant du chiffre d'affaires ainsi reconstitué par le service ne correspond ni à son taux de remplissage, ni à sa capacité d'accueil, ni à l'irrégularité de son activité en fonction des saisons, il est constant que de tels critères n'ont pas été utilisés pour reconstituer les recettes en litige, alors au demeurant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas remis en cause la méthode retenue par le service ; qu'ainsi, les éléments dont il se prévaut, dont l'exactitude n'est au demeurant pas démontrée, ne sont pas de nature à faire regarder cette méthode comme excessivement sommaire ou radicalement viciée ; que, par suite, il y a lieu de considérer que l'administration fiscale justifie du montant des recettes omises par la SARL Dino au titre des années vérifiées, et par voie de conséquence de celui des revenus distribués entre les mains de M. C... ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...). " ;
7. Considérant que pour appliquer à M. C... la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale a retenu, dans la proposition de rectification du 11 septembre 2009, la circonstance que M. C... avait omis de déclarer des revenus issus de l'appréhension des fonds sociaux de la SARL Dino, dont l'importance, ajoutée à la circonstance que l'intéressé ne pouvait ignorer leur caractère imposable, caractérisait un manquement délibéré ; qu'une telle motivation était suffisante pour permettre à M. C..., gérant de la société, de connaître et de discuter les raisons pour lesquelles l'administration fiscale lui a infligé les pénalités en litige ; que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les circonstances ci-dessus rappelées étaient de nature à établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt de M. C... ; que le requérant ne saurait donc obtenir la décharge des pénalités dont les impositions qu'il conteste ont été assorties ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 14MA00565 4
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