Résumé de la décision
Dans l'affaire n° 15MA01992, M. A... C..., ressortissant tunisien, a formé une requête devant la Cour administrative d'appel de Marseille, contesté un jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mars 2015, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 24 décembre 2014 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que M. C... ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France pendant plus de dix ans du fait d'un séjour en Tunisie en 2013, et a ainsi rejeté ses demandes d'injonction et d'indemnisation.
Arguments pertinents
1. Résidence habituelle : La Cour a souligné que M. C... avait résidé en Tunisie de juin à octobre 2013 et, par conséquent, n'était pas en mesure de prouver qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2014. Le tribunal a ainsi statué que « à la date du 24 décembre 2014, il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ».
2. Demande de soumission à la commission de titre de séjour : M. C... soutenait que le préfet aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en raison de sa résidence habituelle. La Cour a contredit cet argument en affirmant qu’« il n’était pas tenu de soumettre pour avis la demande de l'intéressé à la commission du titre de séjour », étant donné qu’il ne remplissait pas les critères requis.
3. Absence de contradiction : La Cour a également noté qu'il n'y avait pas de contradiction entre le jugement contesté et une précédente décision du tribunal administratif concernant la résidence habituelle de M. C... entre 2002 et 2012, arguant que « le tribunal administratif n'a entaché son raisonnement sur ce point d'aucune contradiction avec une précédente décision devenue définitive ».
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur plusieurs textes législatifs :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Ce texte impose à l’autorité administrative de soumettre une demande d’admission au séjour pour un étranger justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui n'était pas le cas de M. C..., comme le souligne la Cour : « (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée (...) la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ».
La Cour a ainsi conclu qu'en l'absence de preuve de sa résidence habituelle conforme aux exigences légales, la préfecture n’avait pas à soumettre la demande de M. C... à la commission du titre de séjour.
En résumé, la décision de la Cour a validé l'appréciation des faits par le tribunal administratif et a confirmé que M. C... n'avait pas le droit de contester la décision du préfet, n'ayant pas établi son droit à une admission exceptionnelle au séjour.