2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les convocations à la commission sont irrégulières ;
- les avis des ministres ont été rendus par des personnes incompétentes ;
- la commission a commis une erreur de fait sur le nombre de commerce ;
- elle s'est également trompée en ce qui concerne les prévisions de trafic.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2017, la société Vernet Dis, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Rivesaltes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable l'avis de la commission ne faisant pas grief ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Rivesaltes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2018, la société Carmila France, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Rivesaltes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Rivesaltes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Rivesaltes, et de Me E..., représentant la société Vernet Dis.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI MGE Cap Roussillon souhaite réaliser un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Rivesaltes, dans la zone commerciale " Cap Roussillon ", sur les parcelles cadastrées section A n° 637.638.642.643.644.645.646.647.1869.1919 et 2823. Le projet consiste en la création de huit bâtiments composés de cinq commerces d'une surface de vente de 430 à 680 m² dédiés à l'équipement de la maison/cultures Loisirs, vingt-cinq boutiques de 43 m² à 280 m², dédiées à l'équipement de la maison, culture loisirs et équipement de la personne et un restaurant pour une surface de vente de 7 141 m². La commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales a délivré un avis défavorable au projet le 3 février 2015, puis un avis favorable le 23 septembre 2015, qui a été infirmé par un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial le 21 janvier 2016. Le 16 décembre 2016, la commission départementale a de nouveau émis un avis favorable. La commune de Rivesaltes demande l'annulation de l'avis du 13 avril 2017 par lequel la Commission nationale a infirmé l'avis de la commission départementale et délivré un avis défavorable au projet.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial d'attester que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu'elle a été accompagnée de l'envoi dans les délais des documents nécessaires à ses délibérations. Par ailleurs, les allégations d'irrégularité de la procédure devant la Commission nationale ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les documents nécessaires à l'examen des affaires ont été mis à disposition de ses membres au moins cinq jours avant la tenue de la réunion.
3. Le moyen tiré de l'incompétence des signataires des avis des ministres n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée. Au demeurant, il manque en fait.
Sur le fond :
4. La Commission nationale a mentionné trente boutiques d'une surface de vente inférieure à 300 m² alors que le projet n'en comporte que vingt-cinq, les cinq autres devant être des boutiques de surfaces comprises entre 430 et 680 m². Toutefois, la Commission ne s'est pas méprise sur la surface commerciale totale, et cette erreur n'a pas eu d'influence sur sa décision. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 752-6 du code du commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : ... c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ".
6. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.
7. La Commission nationale s'est fondée d'une part, sur ce que la zone en cause était " accidentogène " et sur le caractère insuffisant de la desserte routière, et d'autre part sur le préjudice porté aux commerces de centre-ville avoisinants. Sur le premier point, la Commission exprime des doutes sur le faible impact du projet qui serait contredit par le nombre prévu de places de parking. Toutefois, ces doutes ne sont corroborés par aucun élément du dossier. Si le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer relève que les études de flux ne concernaient que l'année 2013 alors que les données de l'année 2016 étaient disponibles, ce constat n'a pas, par lui-même, d'incidence sur les conséquences en termes de flux routiers de l'impact du projet envisagé. Le caractère accidentogène ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Le premier motif retenu par la Commission n'est donc pas fondé. Toutefois, le second motif de la Commission n'est pas utilement critiqué, au titre de " l'erreur de qualification juridique " par l'erreur commise sur le nombre de boutiques, qui comme il a été dit n'a pas eu d'influence sur le sens de sa décision. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à 4 kilomètres du centre-ville de Rivesaltes, qu'il est excentré des lieux de vie et des équipements publics. Par ailleurs, le centre-ville de Perpignan a perdu une partie significative de ses commerces. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le motif retenu par la Commission nationale ne serait pas fondé, ni que sa décision aurait été différente si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif. Il est de nature à justifier légalement sa décision sur le fondement du c) du 1 de l'article L. 752-6 du code du commerce.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Rivesaltes ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut également qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à sa charge une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Rivesaltes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Vernet Dis et de la société Carmila France fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rivesaltes, à la SCI MGE Cap Roussillon, à la société Vernet Dis, à la société Carmila France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.
2
N° 17MA02425