Le rapport de l'expert désigné par le président du tribunal a été enregistré le 26 mars 2015.
Par un nouveau jugement commun du 6 juillet 2015, le tribunal administratif a décidé de procéder à une expertise complémentaire avant de statuer sur l'ensemble des conclusions indemnitaires des requêtes, a rejeté les conclusions présentées par le SDIS des Bouches-du-Rhône tendant à ce que le premier rapport d'expertise et la note du sapiteur soient déclarés nuls, et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas statué jusqu'en fin d'instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2015, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me AT..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 ;
2°) de déclarer nuls le rapport de l'expert et la note du sapiteur, ou de les écarter des débats ;
3°) de juger compte tenu de l'ambiguïté du jugement que la question de la responsabilité n'a pas été tranchée ;
4°) de retenir l'absence de responsabilité du SDIS et la faute exonératoire des demandeurs ;
5°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Cour doit confirmer que le dispositif du jugement n'a pas tranché la question de la responsabilité alors même que les motifs relèvent l'existence d'une faute ;
- le rapport d'expertise est entaché d'irrégularités devant conduire à son annulation pour violation du principe du contradictoire, désignation d'un sapiteur sans effet réel, non-respect de la mission confiée par le tribunal, absence de reprise de certaines données de l'expertise, et partialité de l'expert ;
- le contenu du rapport d'expertise n'est ni fiable ni objectif, et sa méthodologie et ses nombreuses erreurs méconnaissant les dispositifs de lutte contre les feux de forêt ne permettent pas d'exploiter les investigations menées ;
- à supposer que les conclusions à fin d'annulation du rapport d'expertise soient irrecevables, il appartient en tout cas à la juridiction d'écarter celui-ci des débats ;
- subsidiairement, le tribunal administratif a retenu à tort une faute du SDIS au regard de la situation opérationnelle quant à l'estimation des risques, à la proportionnalité des moyens laissés sur place, et à l'organisation de leur engagement dans la lutte contre les reprises de l'incendie ;
- des éléments extérieurs tels que la disponibilité réduite des moyens aériens dépendant de l'Etat et les caractéristiques de la zone d'intervention ont concouru à la survenance des faits ;
- les demandeurs, à l'exception de M. AS..., ont commis des fautes exonératoires en ne respectant pas leurs obligations de débroussaillement en zone boisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2015, MM. AY... et autres concluent :
1°) au rejet de l'appel formé par le SDIS des Bouches-du-Rhône ;
2°) à la confirmation du jugement contesté en tant qu'il retient la faute du SDIS en ajoutant toutefois que celui-ci est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 6 août 2005, et en tant qu'il a ordonné à l'expert un complément d'expertise relatif aux préjudices subis ;
3°) à ce que les frais d'expertise déjà supportés par chaque intimé pour 5 001 euros soient mis à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône ;
4°) à ce qu'une somme de 1 500 euros pour chacun d'eux soit mise à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement contesté, eu égard à ses motifs, a reconnu la responsabilité du SDIS ;
- les moyens tirés d'irrégularités et d'erreurs dans l'accomplissement de la mission de l'expert sont infondés et donc insusceptibles d'entacher de nullité le rapport d'expertise ;
- la responsabilité pour faute du SDIS est engagée à leur égard ;
- le SDIS ne démontre pas le lien de causalité entre un prétendu défaut de débroussaillage et les dommages survenus ;
- l'expert ne s'étant pas prononcé sur les préjudices à la demande du président du tribunal, doit voir sa désignation confirmée pour terminer sa mission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me AT... représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.
1. Considérant qu'après avoir formé le 8 août 2008 une réclamation auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, rejetée par ce dernier le 18 septembre 2008, M. AY... et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par vingt-neuf instances distinctes, de condamner le SDIS à réparer les préjudices causés à leurs propriétés respectives situées dans le massif du Montaiguet entre Aix-en-Provence, Gardanne et Meyreuil, lors d'une reprise d'incendie de forêt survenue le 6 août 2005 ; que, par jugement avant dire droit du 28 juin 2011 commun à ces instances, le tribunal administratif, s'estimant insuffisamment éclairé sur les faits, a ordonné une expertise visant notamment à déterminer les causes de la reprise de l'incendie et l'existence d'éventuels dysfonctionnements dans l'intervention du SDIS, et à recueillir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et préjudices subis ; qu'à la suite du dépôt en l'état le 26 mars 2015 du rapport de l'expert à qui le président du tribunal a demandé de se limiter aux questions de responsabilité, le tribunal administratif a, par un nouveau jugement du 6 juillet 2015, ordonné une expertise complémentaire avant de statuer sur l'ensemble des conclusions indemnitaires des requêtes, visant à déterminer le préjudice de chaque requérant et le taux de perte de chance de celui-ci d'éviter le sinistre, rejeté les conclusions du SDIS des Bouches-du-Rhône tendant à ce que le premier rapport d'expertise et la note du sapiteur soient déclarés nuls, et réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué jusqu'en fin d'instance ; que le SDIS des Bouches-du-Rhône relève appel de ce jugement dont il demande la réformation totale ; que les requérants, par la voie de l'appel incident, demandent à la Cour de réformer le dispositif de ce même jugement afin d'y déclarer expressément le SDIS des Bouches-du-Rhône responsable des dommages subis, et de mettre à la charge de ce dernier les frais d'expertise déjà exposés ;
Sur le jugement contesté en tant qu'il statue sur la régularité de l'expertise :
2. Considérant, en premier lieu, que s'il revient au juge administratif d'écarter, le cas échéant, des débats des pièces ou productions entachées d'irrégularité et de ne pas fonder le règlement d'un litige sur une procédure d'expertise viciée par son caractère irrégulier, il n'appartient pas, en revanche, à son office d'annuler le rapport d'un expert désigné dans le cadre d'une instance contentieuse, ainsi que le tribunal administratif de Marseille en a d'ailleurs informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le SDIS des Bouches-du-Rhône, qui ne peut utilement invoquer sur ce point les dispositions inapplicables au litige des articles 16 et 160 du code de procédure civile, n'est en toute hypothèse pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté par l'article 5 du jugement contesté, les conclusions présentées devant eux tendant à ce que soient déclarés nuls le rapport de l'expert remis le 7 avril 2015 ainsi que la note du sapiteur jointe à ce dernier ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif se serait fondé irrégulièrement sur le contenu du rapport d'expertise pour déclarer le SDIS des Bouches-du-Rhône responsable pour faute des conséquences dommageables imputables à la reprise de l'incendie du 6 août 2005 ; qu'il ne ressort ni des termes de ce rapport ni des autres pièces soumises à la Cour que M. BX..., expert désigné par le président du tribunal administratif, aurait fait preuve de partialité par une présentation non objective des faits en litige ; que les circonstances que l'expert n'ait pas accompli la totalité de la mission initialement confiée par le jugement avant-dire droit du 28 juin 2011, que le sapiteur désigné en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative relève de la même spécialité que lui, et que ce dernier n'ait pas produit de document distinct excepté une note adressée à l'expert, ne sauraient par elles-mêmes entacher les opérations d'expertise d'irrégularité ; que les manquements allégués par le SDIS des Bouches-du-Rhône au respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise ne sont pas établis ainsi que l'ont relevé de manière détaillée les premiers juges sans être utilement critiqués en appel, alors notamment que les parties ont pu présenter des observations au cours du déroulement de l'expertise, puis dans le cadre de l'instance contentieuse ; qu'enfin, les insuffisances ou erreurs contenues dans le rapport d'expertise et que relève le SDIS ne faisaient pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le tribunal prenne ce rapport en considération à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ;
Sur le jugement contesté en tant qu'il déclare responsable le SDIS des Bouches-du-Rhône et ordonne une expertise complémentaire :
4. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du 6 juillet 2015, et en particulier de ses points 28 à 32, que le tribunal administratif de Marseille a estimé que les requérants étaient fondés à demander la condamnation du SDIS des Bouches-du-Rhône en raison de la faute commise par celui-ci dans l'organisation et le fonctionnement de ses services lors des opérations de secours contre l'incendie des 5 et 6 juillet 2015 ayant concouru à l'aggravation du sinistre en résultant, et à lui demander réparation des dommages qui seraient estimés en lien direct avec cette faute, le tribunal ayant précédemment écarté les causes exonératoires de responsabilité invoquées en défense par l'établissement public ; que si, ainsi que le relèvent les parties en appel, cette déclaration de responsabilité du SDIS n'a pas été reprise par le tribunal administratif dans le dispositif de son jugement, elle n'était en tout état de cause pas étrangère au fondement de l'expertise complémentaire prescrite par le tribunal afin de déterminer les préjudices subis par chacun des requérants avant de statuer sur leurs conclusions indemnitaires ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle l'absence de mention dans le dispositif du jugement sur ce point, le SDIS des Bouches-du-Rhône est recevable à contester en appel la responsabilité pour faute que lui impute le tribunal administratif dans les motifs de sa décision qui fondent la mesure d'expertise décidée par les articles 1 à 4 du dispositif ;
En ce qui concerne l'existence d'une faute du SDIS des Bouches-du-Rhône :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / (...) / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : (...) 3° La protection des personnes, des biens (...) " ; que la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse d'une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en oeuvre pour lutter contre un incendie ayant contribué à l'aggravation des conséquences dommageables de celui-ci ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie ayant débuté le 5 août 2005 en fin d'après-midi dans le massif du Montaiguet en bordure de la route nationale 8, alors même qu'il était considéré comme circonscrit à compter de 21h45 après l'intervention des services de secours épaulés par des moyens aériens, n'était pas alors encore éteint et s'est poursuivi durant toute la nuit du 5 au 6 août ; que le SDIS des Bouches-du-Rhône, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne pouvait ignorer le risque de reprise violente et d'extension de l'incendie, lequel était aggravé en l'espèce par des conditions météorologiques peu favorables, caractérisées par un mistral annoncé à nouveau en fortes rafales pour le 6 août à partir de la mi-journée, mais aussi par l'existence de vallons habités au sein du massif boisé, et par la présence de tourbe rendant plus difficiles les opérations d'extinction ; qu'en dépit de ces circonstances, et ainsi qu'en atteste notamment le contenu des différents échanges internes au service versés au dossier, le commandement du SDIS a pris la décision de désactiver le poste de commandement de site avant 10h le 6 août 2006, tout en réduisant de plus de la moitié l'important dispositif de groupements d'intervention feux de forêts (GIFF) engagé la veille ; qu'en outre, il a refusé d'octroyer dans un premier temps au commandant des opérations de secours, dirigeant localement les actions de lutte, les renforts sollicités par ce dernier en début d'après-midi notamment à 14h15 et 14h36 après constat d'une reprise conséquente de l'incendie sous l'effet du vent et n'a pas recherché le concours de moyens aériens supplémentaires auprès des services de l'Etat chargés du commandement de zone à cette même période ; qu'il résulte par ailleurs des éléments soumis à l'instruction, et qu'il n'est pas valablement contredit par le SDIS des Bouches-du-Rhône au moyen du document intitulé " retour d'expérience " décrivant postérieurement au déroulement des faits une série de situations envisageables, que l'extension de l'incendie durant l'après-midi vers les vallons habités du massif du Montaiguet puis vers les quartiers les plus proches de la commune de Meyreuil n'ont pas fait l'objet d'une anticipation permettant la mise en oeuvre rapide de mesures efficaces de lutte et de protection des personnes et des biens, en particulier durant la période antérieure à 17h dans l'après-midi du 6 août ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le SDIS des Bouches-du-Rhône avait commis une faute en manquant aux obligations qui s'attachent à sa mission dans la gestion des moyens et le déroulement des opérations de lutte contre l'incendie dans le massif du Montaiguet le 6 août 2005, et que cette faute avait eu pour effet d'aggraver les dommages causés par celui-ci ;
En ce qui concerne l'invocation de causes exonératoires de responsabilité :
7. Considérant, qu'ainsi que l'appelant le fait valoir à nouveau devant la Cour, des faits extérieurs au SDIS des Bouches-du-Rhône et sur lesquels celui-ci n'avait pas de possibilité d'action ont également concouru à l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie ; qu'il résulte en particulier de l'instruction et alors que le contexte d'intervention contre l'incendie était rendu particulièrement difficile dans les Bouches-du-Rhône en raison de conditions persistantes de sécheresse et de fort vent ayant abouti à la multiplication des opérations de lutte sur des feux de forêts parfois importants dans les jours et heures précédant le sinistre du Montaiguet et à la nécessité par conséquent de répartir les effectifs départementaux et interdépartementaux entre plusieurs priorités opérationnelles, que les services de secours n'ont, en outre, pas pu intervenir les 5 et 6 août 2005 dans des conditions habituelles d'efficacité des moyens aériens affectés par l'Etat, en raison de l'indisponibilité totale des avions Canadair interdits de vol depuis quelques jours par décision du ministre de l'intérieur pour l'ensemble du territoire national à la suite d'un accident mortel ; que la différence des possibilités d'action offertes par ce type d'avions pour intervenir comme en l'espèce sur des foyers d'incendie déclaré dans un secteur boisé et vallonné, en termes de rapidité de charge, de contenance et de maniabilité, par rapport aux moyens aériens utilisés les 5 et 6 août à savoir les avions Tracker, les hélicoptères bombardiers d'eau et un avion bombardier Dash alors encore en phase de test, relevée de manière circonstanciée par le SDIS, n'est contredite valablement ni par les intimés ni au demeurant par le contenu du rapport d'expertise ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part d'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie imputable à la seule faute du SDIS des Bouches-du-Rhône en mettant à sa charge la réparation de 50 % de celle-ci ;
8. Considérant, en revanche, que si le SDIS des Bouches-du-Rhône invoque également, tant devant les premiers juges que devant la Cour, la faute exonératoire commise par les victimes de l'incendie, ou tout au moins certaines d'entre elles, qui n'ont pas respecté l'obligation de débroussaillement des propriétés en zone boisée, il ne démontre pas la réalité de cette carence et n'apporte notamment aucune précision sur les manquements exacts qui seraient imputables à chaque demandeur de première instance au regard des diverses obligations résultant de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2004 en matière d'entretien des propriétés et d'enlèvement des arbres à proximité des habitations ; que la preuve d'une telle faute et de son lien de causalité avec les dommages causés par l'incendie le 6 août 2005 ne saurait ressortir de manière suffisamment circonstanciée de la production devant la Cour d'un rapport global d'agents forestiers du SDIS caractérisant la situation du massif du Montaiguet de difficile, d'un constat de l'insécurité de certaines constructions de la zone incendiée suite à une visite opérée en juin 2009, ou d'un document cartographique d'avril 2007 établi d'après des données de l'Office national des forêts sur les zones d'interface habitat/forêt mentionnant le vallon de Roman ; que, par suite, le SDIS des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute des victimes exonératoire de sa responsabilité en l'espèce ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SDIS des Bouches-du-Rhône est seulement fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 en tant qu'il a retenu son entière responsabilité dans l'aggravation des conséquences dommageables résultant de l'incendie du massif du Montaiguet ; que le surplus des conclusions de sa requête d'appel doit en revanche être rejeté ;
Sur les conclusions incidentes des intimés relatives à la charge des frais d'expertise :
10. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a réservé jusqu'en fin d'instance, par l'article 6 de son jugement partiellement avant dire droit du 6 juillet 2015, tous les droits et moyens des parties sur lesquels il ne statuait pas expressément ; qu'il ne s'est pas prononcé, par le jugement contesté, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par son précédent jugement avant dire droit du 28 juin 2011, lesquels constituent des dépens des vingt-neuf instances en cours au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il n'appartient pas à la Cour en toute hypothèse de statuer sur les conclusions présentées par les intimés devant elle par la voie de l'appel incident, et tendant à ce que les frais d'expertise déjà supportés par chacun d'entre eux soient mis à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une quelconque partie à la présente instance la somme demandée par l'une des autres parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône est déclaré responsable de l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie du 6 août 2005 subies par M. AY... et autres à hauteur de 50 %.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, à M. G... AY..., à M. BO... AY...et Mme BF...AW..., à M. AQ... AH..., à M. AC... AX..., à M. G... BM...et Mme BL...AN..., à M. AJ... H...et Mme AD... BB...épouseH..., à M. CD... AG..., à M. AO... AV...et Mme BN... BV...épouseAV..., à M. BQ... BK..., à Mme BZ... BI..., à Mme BH... Z...et M. F... AF..., à M. CC... BG...et Mme I... AM...épouseBG..., à M. CB... M...et Mme BJ... J...épouseM..., à M. AO... AC...et Mme AL...AZ..., à Mme BD...AS..., à M. AU... AR...et Mme BC... BP...épouseAR..., à M. D... BU..., à M. U... AA...,à M. E... C..., à M. E... AP... et Mme BY... Q...épouseAP..., à Mme AD... CA...épouseBS..., à M. AB... X..., à M. R... W...et Mme BR... O...épouseW..., à M. BT... A...et Mme AI... BA...épouseA..., à Mme CE... AE...épouseV..., à M. Y... L..., à M. S... BW...et Mme BE... AK...épouseBW..., à Mme P... épouse B...et Mme BY... T...épouseP..., et à M. AJ... K...et Mme BL... N...épouseK....
Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2016.
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N° 15MA03947