Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2014 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention.
Il soutient que :
- sa décision ordonnant à M. B... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité :
- le moyen soulevé par M. B... à son encontre, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B..., tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, de l'incompétence de son auteur, de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, de la méconnaissance par la même décision des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, de la méconnaissance par elle des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code et de son défaut de base légale ne sont pas fondés ;
- sa décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune illégalité, au regard notamment des dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision fixant le pays de renvoi n'est entachée d'aucune illégalité au regard notamment des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision ordonnant le placement de M. B... en rétention administrative :
- cette décision est suffisamment motivée ;
- son auteur bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- elle était justifiée, au regard des dispositions de l'article 15 de la directive " retour " 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 18 décembre 2008, par le risque de fuite doublement avéré présenté par M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2006, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié en matière de séjour et de travail ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
1. Considérant que M. B..., né le 14 janvier 1980 à Adhira Kasserine (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a déclaré devant le tribunal administratif être arrivé en France au cours de l'année 2000 ; qu'il a sollicité, le 15 juillet 2011, son admission au séjour, laquelle lui a été refusée par un arrêté définitif du préfet des Alpes-Maritimes du 9 novembre 2011, par lequel celui-ci a également ordonné son éloignement ; que s'étant maintenu sur le territoire national, M. B... a déposé, le 27 décembre 2012, une nouvelle demande d'admission au séjour, elle aussi rejetée par un arrêté du même préfet du 3 mai 2013, par lequel celui-ci a de nouveau ordonné son éloignement ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal du 20 octobre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a encore une fois fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, par un arrêté du même jour fixant également le pays de renvoi, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative dans l'attente de son éloignement ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2014, par lequel le magistrat délégué de ce tribunal a partiellement annulé son arrêté du 20 octobre 2014 ;
Sur l'objet du litige :
2. Considérant que l'article 2 du jugement attaqué n'annule que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 20 octobre 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B... ; qu'il rejette expressément le surplus de la demande présentée par ce dernier ; que dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ne demandant l'annulation de ce jugement qu'en tant que celui-ci a annulé sa décision précitée ; que M. B... se borne à demander le rejet de la requête d'appel du préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. " ; aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code précité dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
4. Considérant que, pour annuler la décision attaquée, le premier juge s'est fondé sur un unique motif, tiré de ce que le placement en rétention de M. B... n'était pas justifié, en l'espèce, au regard des dispositions précitées, compte tenu de la possibilité de le soumettre à une mesure moins coercitive, dans l'attente de son éloignement, dès lors notamment que l'intéressé disposait d'un domicile stable connu de l'administration depuis plusieurs années ; que, pour contester ce motif d'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes se borne à faire valoir qu'il existait un risque de fuite, compte tenu de ce que M. B... se serait soustrait à deux reprises à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, tandis qu'il aurait reconnu vouloir se maintenir sur le territoire national ; qu'ainsi, sa volonté de ne pas déférer à la dernière obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait établie ; qu'en outre, M. B... n'aurait pas justifié disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
5. Considérant, toutefois, que, d'une part, si M. B... s'est déjà soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre, il n'est pas contesté que celui-ci justifie d'une domiciliation personnelle et d'une activité professionnelle, sur le territoire de la commune de Nice, à la fois stables, anciennes et connues de l'administration ; que d'autre part, l'intéressé produit la copie de son passeport, en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'au demeurant, en ce qui concerne l'application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français datait de plus d'un an à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, le risque de fuite présenté par M. B..., n'était pas suffisamment caractérisé, en l'espèce, pour que son placement en rétention soit préféré à son assignation à résidence, au regard des mêmes dispositions et des dispositions également précitées de l'article L. 561-2 dudit code, combinées avec celles de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, le premier juge a annulé sa décision de placement en rétention du 20 octobre 2014 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.
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N° 14MA04530