Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... conteste un jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de décharge d'une imposition sur des sommes perçues en 2008, considérées comme des revenus d'origine indéterminée. M. B... soutient que ces sommes, qu'il a perçues par chèque, ne constituent pas des revenus imposables puisqu'elles doivent lui être remboursées. La Cour a décidé de rejeter la requête de M. B..., confirmant la validité de l'imposition sur les sommes perçues, qui en dépit des remboursements à venir, étaient considérées comme des revenus au sens du code général des impôts.
Arguments pertinents
1. Sur l'imposition des revenus : M. B... a perçu des montants de 60 000 euros et 100 000 euros, désignés comme des bénéfices non commerciaux, qu'il ne conteste pas avoir disposés. Cela soulève la question de l'imposition de revenus apparents. La Cour a affirmé que "ces sommes ont constitué pour lui un revenu, au sens de l'article 12 du code général des impôts précité, entrant dans les bases de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2008".
2. Sur la restitution des sommes : M. B... a mentionné qu'il est contraint de rembourser ces sommes. Cependant, la Cour a jugé que "la circonstance que M. B... soit contraint depuis 2013 de restituer ces sommes est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition". Cela souligne que la temporalité de l'imposition ne dépend pas d'un remboursement futur.
3. Sur la charge de la preuve : Le ministre a soutenu que la charge de la preuve incombe au requérant. M. B... ne parvient pas à justifier l'origine de la somme de 20 000 euros, ce qui a également impacté le résultat de la décision.
Interprétations et citations légales
1. Sur les recettes imposables : Selon l'article 12 du Code général des impôts, "les recettes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement." Cette disposition est cruciale pour déterminer ce qui constitue un revenu.
2. Sur l'annualité de l'impôt : L'annualité de l'impôt sur le revenu est également un principe fondamental. La Cour a souligné que "le principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu rend sans incidence la circonstance que la somme de 160 000 euros doive être remboursée", confirmant que la nature de l'imposition ne peut être remise en question par un remboursement futur.
3. Charge de la preuve : Le juge rappelle qu'il est essentiel pour le contribuable de prouver l'origine des sommes perçues, comme stipulé dans les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qui précisent que l'administration peut taxer d'office en cas de non-justification.
Conclusion: La décision de la Cour confirme l'application stricte des textes fiscaux, où la perception d'un revenu, même dans un contexte de remboursement futur, entraîne une imposition immédiate. La responsabilité de prouver l'origine des fonds et la nature des revenus incombe au contribuable, ce qui souligne l'importance de la documentation fiscale pour justifier toute demande de décharge.