Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2015, le 7 avril 2016 et le 24 mai 2016, M. D... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 août 2013 ;
3°) de condamner la commune d'Agde à lui payer la somme de 10 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la commission communale d'Agde et le maire d'Agde étaient incompétents pour se prononcer en matière disciplinaire ;
- l'arrêté n'est motivé ni en droit ni en fait ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le procès-verbal de police constatant l'infraction ne peut servir de fondement à la sanction dès lors qu'il n'est pas relatif à la licence n° 4 attachée à la commune d'Agde ;
- l'arrêté est entaché d'inexactitudes matérielles quant au défaut d'autorisation de stationner et à l'absence de réservation ainsi que de facturation de la course d'approche ;
- aucune violation grave et répétée d'une infraction n'est démontrée, en méconnaissance de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995 ;
- l'impossibilité d'exercer son activité de taxi durant un mois lui a causé un préjudice économique caractérisé par une absence de chiffre d'affaires et une perte potentielle de clients ;
- le préjudice moral résulte de la forte atteinte à son image.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2016 et le 18 avril 2016, la commune d'Agde, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui n'est pas motivée, est irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Agde.
1. Considérant que, par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013 par lequel le maire d'Agde a suspendu pour une durée d'un mois à partir du 15 août 2013, dont quinze jours fermes du 15 au 29 août 2013 inclus, l'autorisation de stationnement attachée à la licence de taxi n° 4 dont il est titulaire sur le territoire communal et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Agde à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 août 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3124-1 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative qui l'a délivrée peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif " ; que l'article 1er du décret du 13 mars 1986, portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise, dispose : " Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées (...). / Dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, ces compétences sont attribuées à une commission communale constituée par le maire (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est également titulaire d'une autorisation de stationnement, pour une seconde licence de taxi, délivrée par le maire de la commune de Vieussan, située à environ soixante kilomètres d'Agde ; que les faits à l'origine de la sanction en cause ont été commis par l'intéressé sur le territoire de la commune d'Agde avec le véhicule rattaché à la commune de Vieussan, soit un défaut d'autorisation de stationner et la réalisation d'une course sans réservation ni facturation de la course d'approche ; que dès lors que ces faits méconnaissent la réglementation applicable à la profession, le maire d'Agde, qui a délivré une autorisation de stationnement à M. B..., était compétent pour suspendre celle-ci en application de l'article L. 3124-1 du code des transports, après l'avis rendu en matière disciplinaire par la commission communale prévue à l'article 1er du décret du 13 mars 1986 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que le respect de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire d'une autorisation de stationnement d'un taxi à l'encontre duquel le maire envisage de prendre une sanction après avis de la commission compétente ; que la sanction prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire de l'autorisation a été effectivement privé de cette garantie ;
6. Considérant que, par courrier du jeudi 1er août 2013, M. B... a été convoqué en vue d'une séance de la commission communale prévue le 9 août suivant ; que ce courrier précise les faits reprochés et mentionne la possibilité pour l'intéressé de présenter des observations au cours de la réunion de la commission, de faire parvenir des observations écrites, ou de s'y faire représenter ; que, si la convocation ne lui est parvenue que le mardi 6 août 2013, M. B... était présent à la réunion de la commission qui s'est tenue le vendredi suivant, et s'y est largement exprimé ; que l'intéressé n'apporte aucune précision a l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'a pas pu présenter des observation écrites, ni bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'intéressé n'a pas été effectivement privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles tenant à la compétence du maire et de la commission communale d'Agde, mentionnées au point 3, doit être écarté le moyen tiré de ce que le procès-verbal des services de police en date du 13 juillet 2013 constatant l'infraction ne peut servir de fondement à la sanction dès lors qu'il n'est pas relatif à la licence n° 4 attachée à la commune d'Agde ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du code des transports, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement (...). Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle (...) " :
9. Considérant qu'il résulte des éléments versés au débat, et notamment du procès-verbal du 13 juillet 2013, que M. B..., qui ne dispose que d'un seul numéro de téléphone professionnel pour les deux véhicules qu'il exploite avec l'aide d'un employé, se trouvait en attente sur le territoire de la commune d'Agde au volant du taxi rattaché à la commune de Vieussan, lorsqu'il aurait reçu un appel téléphonique réservant une course ; que dès lors qu'en vertu de l'article L. 3121-11 du code des transports, un taxi en attente de clientèle est tenu de stationner dans sa commune de rattachement, le motif de la sanction tenant au défaut d'autorisation de stationner sur le territoire de la commune d'Agde n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ; qu'en tout état de cause, M. B... ne peut utilement se prévaloir d'une réservation téléphonique dès lors que celle-ci a été irrégulièrement enregistrée sur le territoire de la commune d'Agde, soit en dehors de la commune de rattachement, alors que l'intéressé n'avait effectué ni ce jour là, ni les précédents, aucune course entre Vieussan et Agde ; que ce dernier a reconnu devant la commission communale qu'il ne faisait pas payer la course d'approche, qui doit s'entendre en l'espèce, en cas de réservation régulière, comme correspondant au trajet entre Vieussan et Agde ; que, par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l'arrêté contesté ne peut être accueilli ;
10. Considérant, en sixième et dernier lieu, que l'exercice de la profession de taxi sans autorisation de stationnement et en méconnaissance des règles relatives à la réservation préalable, dont M. B... a au demeurant reconnu devant la commission disciplinaire qu'il s'agissait de sa part d'une pratique fréquente, sont constitutifs d'une violation grave de la réglementation, au sens de l'article L. 3124-1 du code des transports ; que, dans ces conditions, le maire d'Agde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction en litige ;
11. Considérant qu'il suit de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2013 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de l'arrêté du 9 août 2013 n'est pas démontrée ; que, par suite, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de M. B..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que la commune d'Agde demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune d'Agde la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune d'Agde.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA04836 2
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