3°) de la réintégrer dans ses fonctions et de la titulariser dans le délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée aurait dû être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle ne pouvait être licenciée alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;
- la décision attaquée constitue en réalité une sanction déguisée qui imposait que soit respectée la procédure afférente à ce type de mesure ; or, elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés, n'a pu se faire assister par un conseil et n'a jamais été convoquée devant le conseil de discipline ;
- le licenciement n'étant pas au nombre des sanctions prononçables à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire, il constitue un abus de pouvoir et un détournement de procédure ;
- ses qualités professionnelles n'ont jamais été contestées ; elle a toujours été consciencieuse, a travaillé avec un bon état d'esprit et a toujours été ponctuelle, assidue et a toujours donné entière satisfaction dans sa manière de servir, ainsi que sa fiche d'évaluation notamment en atteste ;
- elle a été victime de harcèlement moral et physique de la part de son supérieur hiérarchique dont le seul but était de détériorer ses conditions de travail, son licenciement apparaissant comme la sanction de la dénonciation desdits agissements ;
- n'exerçant plus d'activité professionnelle depuis septembre 2012 et, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été licenciée, elle est fondée à solliciter une indemnité de 15 000 euros au titre des préjudices moral et financier en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A...D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée et circonstanciée ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit le licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle en cas de grossesse ;
- l'acte attaqué a été pris dans l'intérêt du service, eu égard au comportement défaillant de
Mme A...D..., et n'est en rien entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant la commune de Cagnes-sur-Mer.
1. Considérant que, recrutée à compter du 1er mars 2009 par la commune de Cagnes-sur-Mer afin d'exercer les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique, Mme A...D...a vu son contrat renouvelé à trois reprises, avant d'être nommée adjointe administrative stagiaire de 2ème classe à compter du 1er mars 2011, par un arrêté du 3 mars 2011 ; que l'autorité hiérarchique ayant estimé qu'elle n'avait pas donné entière satisfaction durant son année de stage, celui-ci a été prorogé pour une durée de six mois supplémentaires par arrêté du 14 février 2012 ; que, par l'arrêté contesté du 13 août 2012, le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a mis un terme au stage de la requérante à compter du 1er septembre suivant, en invoquant son insuffisance professionnelle ; que, par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par
Mme A...D...ainsi que sa demande de réparation du préjudice résultant selon elle de la décision de mettre fin à son stage ; que la requérante relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Considérant que, dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice, Mme A...D...n'a soulevé qu'un moyen relatif à la légalité interne de la décision contestée ; que, dès lors, les moyens de légalité externe, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et de la méconnaissance de la procédure disciplinaire, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans les délais en première instance, présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel et sont, au même titre qu'ils l'étaient en première instance, irrecevables ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1225-1 du code du travail : " L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi. / Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 1er avril 1992 susvisé : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale (...). Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an " ; et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) " ;
4. Considérant que si le principe général posé par les dispositions précitées de l'article L. 1225-1 du code du travail qui interdit de licencier une femme salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsqu'aucune nécessité propre au service ne s'y oppose, les décisions refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin par suite à ses fonctions, n'entrent pas dans le champ d'application dudit principe, ainsi que l'ont indiqué, à bon droit, les premiers juges ; que, dès lors, Mme A...D..., dont rien au dossier ne laisse au demeurant supposer que le refus de la titulariser à l'expiration de son stage probatoire aurait été motivé par la circonstance qu'elle a informé son employeur de sa grossesse quelques mois auparavant, ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 13 août 2012 serait intervenu en méconnaissance dudit principe ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...D...n'apporte aucun élément permettant de présumer l'existence des rumeurs, brimades, propos racistes ainsi que du harcèlement, notamment sexuel dont elle prétend avoir été victime de la part tant de certains de ses collègues que de sa hiérarchie ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que son refus de titularisation s'inscrirait dans un tel contexte et qu'il serait en réalité la conséquence de la dénonciation de sa part desdits agissements ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour contester le motif à l'origine de la décision litigieuse, Mme A...D...fait également valoir qu'elle a toujours donné satisfaction dans son travail, s'est montrée consciencieuse, ponctuelle et assidue dans celui-ci ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a effectivement fait l'objet d'aucune remarque négative particulière entre son embauche en mars 2009 et le courant de l'année 2011, il n'en demeure pas moins qu'il lui a été reproché, à compter de cette période, et à de multiples reprises, un relâchement dans son comportement, à savoir des propos parfois irrespectueux vis à vis de ses collègues, d'élus ou encore de certains de ses supérieurs hiérarchiques, des retards, le non-respect de certaines consignes données, ainsi que des attitudes traduisant un mauvais état d'esprit dans le travail et un manque d'esprit d'équipe pourtant indispensable dans l'exercice des fonctions qui étaient les siennes ; que plusieurs éléments du dossier attestent ainsi que l'intéressée a notamment parfois fait usage de sa langue maternelle durant son service ou, encore, qu'elle a pu se réjouir de l'incendie ayant endommagé le domicile de sa supérieure hiérarchique ; que par ailleurs, il ne ressort pas de l'ensemble de ces mêmes pièces que le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer se serait fondé sur d'autres éléments que ceux tenant à la manière de servir de l'intéressée qui se trouvait, de par sa qualité de stagiaire, dans une situation probatoire et provisoire ; que, dans ces conditions, et alors qu'elle avait fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre de la part de sa hiérarchie, Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait le caractère d'une sanction, ni, par suite et en tout état de cause, qu'elle devait être précédée de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer n'a pas commis de faute en refusant de titulariser Mme A...D...à l'issue de son stage probatoire ; que les conclusions de la requérante tendant à la réparation de préjudices qu'elle impute à une telle faute doivent, dès lors, être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions sus analysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cagnes-sur-Mer ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...D...et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
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N° 14MA050276