Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1503270 du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît tant l'intérêt supérieur de ses enfants que son droit personnel au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français emporterait des conséquences difficilement réparables.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- et les observations de Me B..., représentant MmeE....
1. Considérant que Mme E..., fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes prise le 22 mai 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
3. Considérant, d'une part, que le jugement attaqué met fin au caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal à l'encontre de ladite obligation ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressée en France et compte tenu des liens particuliers de ses enfants avec leurs grands-parents français, l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner pour Mme E...des conséquences difficilement réparables ;
4. Considérant, d'autre part, que les moyens invoqués à l'appui de la requête d'appel présentée par Mme E... et tirés de la méconnaissance, dans les circonstances particulières de l'espèce, de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent en l'état de l'instruction sérieux ;
5. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1503270 du 4 décembre 2015 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme E... dirigées contre la décision du 22 mai 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme E... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée ladite autorisation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
8. Considérant que, d'une part, Mme E... pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de l'intéressée n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme E... dirigées contre l'arrêté du 22 mai 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme E... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2016.
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N° 16MA01546 2