Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, M. D..., représenté par la SCP d'avocats C...et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 octobre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 4 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la délivrance durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, la SCP C...et associés, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à l'indemnité au titre de l'aide juridictionnelle ;
6°) en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les observations de Me B...représentant M.D....
1. Considérant que M. D..., ressortissant marocain, a demandé au préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 4 juin 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 10 octobre 2014, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose : " (...)L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que M. D... ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français d'une durée de dix ans à la date de la décision attaquée, se bornant, en ce qui concerne le deuxième semestre 2004, le premier semestre 2005 et le premier semestre 2006, à produire des courriers administratifs et des relevés d'une banque marocaine dépourvus de valeur probante quant à sa présence en France; que M. D... ne justifiant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
5. Considérant que M. D... est célibataire et sans enfants ; que s'il produit des promesses d'embauche, il ne justifie pas avoir exercé sur le territoire français une activité professionnelle qui révèlerait la réalité de son insertion dans la société française ; que s'il soutient que sa présence est nécessaire auprès de ses parents et de son frère atteint d'un grave handicap, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est accueilli de jour dans un établissement spécialisé ; que les certificats médicaux produits par le requérant sont dépourvus de précisions et ne sont pas de nature à démontrer que sa présence serait indispensable auprès de ses parents et de son frère et qu'il serait le seul à pouvoir leur apporter l'aide dont ils ont besoin ; que M. D... ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dès lors, les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont méconnu ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas d'avantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait estimé tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D... et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me C... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juin 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA04381