Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2012 précité et la décision confirmative intervenue sur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de Grambois d'instruire à nouveau sa demande en faisant application des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grambois une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de permis de construire est insuffisamment motivé ;
- le projet n'est pas situé en dehors des parties urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'est pas situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) ;
- le maire ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme sans avoir au préalable accompli les diligences nécessaires auprès de la société Electricité Réseau Distribution (ERDF) Méditerranée, pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2016, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 3 mai 2012, confirmé sur recours gracieux, le maire de Grambois, a rejeté, au nom de l'Etat, la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une habitation sur les parcelles, cadastrées section H n° 360 et 364, situées chemin du Thor, lieu-dit Garde-Vieille à Grambois ; que, par un jugement du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite confirmative intervenue sur recours gracieux, au motif que le classement du terrain d'assiette en zone rouge du PPRIF n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet du règlement du PPRIF applicable à cette zone ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée (...) " ; que l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 111-1-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ainsi que le plan de prévention du risque incendies de forêts, et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet acte manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2.1 du règlement du plan de prévention du risque incendies de forêts (PPRIF) relatif aux dispositions générales applicables en zone rouge : " Sont interdits en zone Rouge : / Tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu'ils soient qui ne sont pas expressément autorisés par le présent titre. (...) La réfection ou l'extension de bâtiments constituant au moins 70 m² de surface de plancher à la date d'approbation du PPRIF sur la base des droits à construire régulièrement autorisés, sous réserve du respect des conditions suivantes : / - pas de création de logement ; / - pas d'augmentation de la vulnérabilité ; / - pas de changement de destination (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les parcelles formant l'assiette du projet sont situées en zone rouge du PPRIF ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, ni des caractéristiques de ces parcelles ni de la circonstance qu'un précédent refus de permis de construire n'aurait pas fait mention de ce classement, pour contester la matérialité de ce classement ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé à 400 mètres au sud du centre urbanisé du village de Grambois, appartient à un vaste ensemble boisé s'insérant dans le massif forestier qui s'étend au sud de ce village ; qu'ainsi, eu égard aux risques d'incendie que présente l'ensemble du massif qui ne sont d'ailleurs eux-mêmes pas contestés par le requérant, et malgré la présence à l'intérieur de cet ensemble boisé de quelques habitations et de moyens de défense contre l'incendie, le classement des parcelles du requérant en zone rouge du PPRIF n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 2.1 du règlement du PPRIF applicable à la zone rouge, cité au point 3, sont interdites dans cette zone toutes les constructions nouvelles à usage d'habitation ; qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le maire de Grambois aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le motif légalement justifié du classement du terrain d'assiette en zone rouge du PPRIF ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité des autres motifs fondant le refus de permis de construire contesté ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune de Grambois.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juin 2016.
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N° 15MA01421