Par un recours, enregistré le 11 juin 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2015.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur des pièces qui ne figurent pas au dossier de première instance ;
- le tribunal administratif, en se fondant sur la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 2014 qui n'avait pas été invoquée par le requérant, a statué ultra petita ;
- par arrêté du 2 mai 2011, pris pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2011, ultérieurement annulé par le Conseil d'Etat, elle a reclassé M. C... à la hors classe du corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2004, et a versé à l'intéressé le rappel de traitement correspondant à ce reclassement ;
- suite à la décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2012, annulant le jugement du 1er février 2011, M. C... a demandé au ministre, les 15 et 19 décembre 2012, de retirer l'arrêté du 2 mai 2011, ce qui a été fait par arrêté du 14 juin 2013 ;
- une décision créatrice de droits peut être retirée à la demande de son bénéficiaire et, en retirant l'arrêté du 2 mai 2011, elle a fait droit à la demande expresse présentée par M. C... ;
- l'annulation du jugement du 1er février 2011, qui avait entraîné le reclassement de M. C... comme professeur agrégé hors classe et le rappel de traitement correspondant, devait nécessairement se traduire par le remboursement du trop perçu par l'agent.
Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 15 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B..., conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé les annulations des décisions en litige, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 111 307,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 et la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère qu'il estime abusif de la procédure et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de retrait de l'arrêté du 2 mai 2011 qu'il a formulée était subordonnée à ce que sa nouvelle situation résultant du retrait soit plus favorable que l'ancienne ;
- si l'administration a fait droit à sa demande dans sa totalité, elle a admis son reclassement au 6ème échelon du grade de professeur agrégé hors classe et cette décision est devenue définitive ;
- les décisions annulées par le tribunal administratif de Montpellier ont effectivement porté atteinte à des droits acquis ;
- l'arrêté du 14 juin 2013 a été pris plus de quatre mois après la décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2012 ;
- en tout état de cause, le ministre disposait de quatre mois à compter du 14 juin 2013 pour mettre en oeuvre la répétition de l'indu et il n'a pris une décision de précompte sur son traitement que le 18 octobre 2013, soit au-delà du délai de quatre mois ;
- en outre, le titre de perception a été émis le 19 février 2014, soit plus de quatre mois après le 14 juin 2013 ;
- il n'a pas été remboursé de la totalité des retenues illégalement opérées sur son traitement.
Un mémoire, enregistré le 22 juin 2016, a été présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations M. C....
1. Considérant que M. C..., capitaine des sapeurs-pompiers professionnels au 7ème échelon, a été détaché dans le corps des professeurs certifiés d'économie et de gestion commerciale au sein du ministère de l'éducation nationale, puis intégré dans ce corps à compter du 1er septembre 2005; que, par arrêté du 29 août 2008, les arrêtés qui avaient procédé au détachement et à l'intégration de M. C... ont été retirés ; que, par arrêté du 1er septembre 2008, l'intéressé a été rétroactivement intégré à la date du 1er septembre 2005 dans le corps des professeurs agrégés et classé au 7ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale ; que M. C... a présenté un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté de reclassement et à un nouveau reclassement prenant en compte la promotion au grade de commandant de sapeurs-pompiers, intervenue dans son corps d'origine, par arrêté du 17 août 2009, à effet du 2 mars 2004 ; que le ministre a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 1er février 2011, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 1er septembre 2008 ainsi que la décision du 21 octobre 2009 rejetant la demande de M. C... de révision de son reclassement ; que le ministre, tout en formant devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement, a procédé à son exécution et, par un arrêté du 2 mai 2011, a reclassé M. C... au 6ème échelon du grade de professeur agrégé hors classe à compter du 1er septembre 2004 ; qu'un rappel de traitement de 91 953,35 euros lui a été versé, correspondant à la différence entre les salaires perçus comme professeur agrégé de classe normale et celui qu'il aurait dû percevoir comme professeur agrégé hors classe ;
2. Considérant que, par une décision du 14 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2011 ; que, par une lettre du 18 octobre 2013, le recteur de l'académie de Montpellier a informé M. C... des modalités d'exécution de cette décision, en l'avisant que les sommes qui lui ont été versées en qualité de professeur agrégé hors classe pour la période courant de juin 2011 à août 2013 feront l'objet d'un précompte mensuel sur son salaire, correspondant à la différence entre la somme perçue sur cette période et celle qui lui était due ; que le ministre a émis un titre exécutoire le 19 février 2014 à l'encontre de M. C..., en recouvrement d'une somme de 85 017,27 euros, correspondant au trop perçu pour la période de septembre 2004 à mai 2011; que, par un jugement du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions, a déchargé M. C... de la somme globale de 92 250,58 euros correspondant à ces ordres de reversement, et a condamné l'Etat à verser à M. C... cette somme de 92 250,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 ; que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. C... demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 111 307,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014, et la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une procédure selon lui abusive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montpellier se serait fondé sur des pièces ne figurant pas au dossier de première instance ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... se prévalait dans sa demande de première instance des droits acquis attachés à sa nomination comme professeur agrégé hors classe ; qu'en jugeant que le titre exécutoire en litige valait retrait des avantages pécuniaires attachés à la décision du 2 mai 2011 le nommant à ce grade, et que cette décision était créatrice de droits et ne pouvait être retirée au-delà d'un délai de quatre mois, le tribunal administratif de Montpellier s'est borné à répondre à un moyen soulevé par le demandeur de première instance, et n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne le titre exécutoire du 19 février 2014 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 37- I de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive./ Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale./ Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. " ; qu'il résulte de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative, qui a créé l'article 37- I précité, que ces dispositions ne s'appliquent pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de cette loi ;
6. Considérant, d'une part, que le titre exécutoire en litige porte sur le trop perçu de rémunération par M. C... du fait d'un rappel de traitement afférent au grade de professeur agrégé hors classe entre septembre 2004 et mai 2011 ; que le rappel de traitement lui a été versé en exécution de l'arrêté du 2 mai 2011 le nommant professeur agrégé hors classe à compter du 1er septembre 2004 ; que cet arrêté est intervenu en exécution du jugement du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de nommer M. C... professeur agrégé hors classe à compter du 1er septembre 2004 ; que, toutefois, si à la date de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 28 décembre 2011, soit le 29 décembre 2011, ce jugement faisait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, cette procédure contentieuse était relative au refus de reclasser M. C... au grade d'agrégé hors classe et ne portait pas sur les paiements effectués en application de l'arrêté pris pour l'exécution dudit jugement; que, par suite, les paiements en litige ne faisaient pas eux-mêmes l'objet d'une instance contentieuse à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011 ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 37-1 sont applicables aux paiements contestés dans le présent litige ;
7. Considérant, d'autre part, que s'il résulte du troisième alinéa de l'article 37- I de la loi du 12 avril 2000 précitée que les deux premiers alinéas de cet article ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement, ces dispositions ne visent que les paiements dont ont bénéficié les agents qui ont exercé effectivement les fonctions afférentes au grade dans lequel ils ont été nommés ; que M. C... ayant été nommé à titre rétroactif, par l'arrêté du 2 mai 2011, professeur agrégé hors classe à effet du 1er septembre 2004, il ne peut être regardé comme ayant exercé effectivement les fonctions afférentes au grade d'agrégé hors classe pour la période de septembre 2004 à mai 2011, et correspondant aux paiements faisant l'objet du titre exécutoire en litige ; que les paiements indus en cause ne résultant pas d'une absence d'informations ou d'informations inexactes de l'agent, visés au deuxième alinéa de l'article 37-1, ils entraient dans le champ du premier alinéa dudit article ; qu'il suit de là que ces paiements indus pouvaient faire l'objet d'une action en répétition qui devait être engagée par l'administration dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné ; qu'il résulte de la lettre du recteur de l'académie de Montpellier en date du 18 octobre 2013 que les versements correspondant aux paiements litigieux ont été effectués entre juin et décembre 2011 ; que le titre exécutoire en litige a été émis le 19 février 2014, soit plus de deux ans après le premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné ; qu'ainsi, le délai de répétition de cet indu étant expiré à cette date, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pu légalement émettre à l'encontre de M. C... le titre exécutoire contesté ; que, dès lors, la ministre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce titre exécutoire et a déchargé M. C... de la somme de 85 017,27 euros mise à sa charge en vertu de ce titre ;
En ce qui concerne la décision du 18 octobre 2013 :
8. Considérant, en premier lieu, que M. C... a effectivement exercé les fonctions afférentes au grade de professeur agrégé hors classe durant la période de juin 2011 à août 2013 ; que, dès lors, en application du troisième alinéa de l'article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000, les deux premiers alinéas de cet article ne sont pas applicables aux paiements en litige ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si un acte administratif intervenu pour exécuter une décision juridictionnelle frappée de recours peut être abrogé par l'administration à tout moment, en cas d'annulation de cette décision juridictionnelle par une décision juridictionnelle ultérieure, il ne peut, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, faire l'objet d'un retrait lorsqu'il a créé des droits que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en revanche, le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ; que, dans l'hypothèse qui est celle de l'espèce, où le paiement est intervenu en application d'une décision prise pour l'exécution d'un jugement, ultérieurement annulé, et que, l'administration tarde à abroger la décision prise pour l'exécution du jugement annulé et poursuit les paiements en application de cette décision, ces paiements indus doivent être regardés comme résultant d'une simple erreur de liquidation ; qu'en conséquence, l'agent intéressé ne peut se prévaloir de droits acquis résultant de ces paiements ;
10. Considérant, en troisième lieu, que si M. C... a demandé, en décembre 2012, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le retrait de l'arrêté du 2 mai 2011, il a demandé, par la même lettre, un reclassement comme professeur agrégé à la hors classe ; que l'administration n'a pas donné suite à cette demande ; que l'administration ne peut, par suite, être regardée comme ayant retiré l'arrêté du 2 mai 2011 à la demande de l'intéressé ; que cet arrêté, qui est une décision créatrice de droits, ne pouvait dès lors donner lieu à un retrait au-delà d'un délai de quatre mois ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les paiements intervenus antérieurement au 13 décembre 2012 ne pouvaient plus faire l'objet d'une action en répétition que dans un délai de quatre mois à compter du 2 mai 2011 ; qu'en revanche, à compter du 14 décembre 2012, date de la décision du Conseil d'Etat annulant le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2011, les paiements litigieux ne pouvaient plus être regardés comme effectués en application de la décision de reclassement au grade de professeur agrégé hors classe prise pour l'exécution de ce jugement, mais résultaient uniquement du retard mis par la ministre de l'éducation nationale à exécuter la décision du Conseil d'Etat du 14 décembre 2012 ; que, par suite, les paiements effectués à compter de cette date doivent être regardés comme résultant d'une simple erreur de liquidation ; que, par suite, M. C... ne peut se prévaloir de droits acquis du fait de ces paiements ; qu'en application de l'article 37 I précité de la loi du 12 avril 2000, ces paiements indus pouvaient faire l'objet d'un action en répétition engagée par l'administration dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné ; qu'il suit de là que le recteur de l'académie de Montpellier a pu légalement en demander le reversement à M. C..., par la décision attaquée du 18 octobre 2013, intervenue dans ce délai ; que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que cette décision était illégale en ce qui concerne les paiements intervenus à compter du 14 décembre 2012 au motif qu'elle aurait retiré une décision créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois ;
12. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif ;
13. Considérant que M. C... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'instruction n° 02-093-A71 du 22 novembre 2002, qui est dépourvue de caractère réglementaire, pour soutenir que l'administration ne serait pas en droit de recourir au précompte pour un trop perçu se rapportant à l'année courante ;
14. Considérant que la décision attaquée mentionne que les retenues correspondront à la différence entre la rémunération perçue comme professeur agrégé hors classe et celles qui étaient dues à M. C... ; que le moyen tiré de ce que cette décision n'indiquerait pas les bases de la liquidation des sommes en cause doit, dès lors, être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qui qu'il a annulé l'ordre de reversement du 18 octobre 2013 pour la période courant à compter du 14 décembre 2012 ;
Sur les conclusions incidentes de M. C... :
16. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recours formé devant la Cour par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche présenterait un caractère abusif ; que M. C... n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle aurait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de cette procédure ne peuvent qu'être rejetées ;
17. Considérant, en second lieu, et, d'une part, que M. C... est en droit de demander le remboursement de la somme de 85 017,27 euros, correspondant au titre exécutoire illégal du 19 février 2014 ; que, d'autre part, il est en droit également de demander le remboursement des retenues opérées sur son traitement à hauteur de 26 290,62 euros, somme dont doit être déduite le montant de 8 184,68 euros, correspondant aux retenues effectuées pour la période du 14 décembre 2012 à août 2013, dont la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était fondée à demander le remboursement ; que, dès lors, la somme de 92 250,58 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. C..., par l'article 2 du jugement attaqué, doit être portée à la somme de 103 123,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014, comme le demande M. C... et qui n'est pas antérieure à la date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2013 est annulée en ce que l'ordre de reversement porte sur la période de juin 2011 au 13 décembre 2012.
Article 2 : La somme de 92 250,58 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. C... par l'article 2 du jugement du 10 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier est portée à la somme de 103 123,20 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2014.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2015 est réformé en ce qu'il est contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus du recours de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA02423