Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015 et par un mémoire, enregistré le 28 juin 2016, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2013 du recteur de l'académie de Corse, ensemble sa décision du 4 décembre 2013 de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'académie de Corse de renouveler son stage pour une période d'un an, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'insuffisance de son suivi personnalisé, prévu par l'article 6 du décret du 25 août 1995, pendant sa première année peut être utilement invoquée alors même qu'elle a été admise à renouveler son stage ;
- une nouvelle année de stage lui permettra de compléter les connaissances requises ;
- la faute du recteur de ne pas avoir mis en place ce suivi lui cause un préjudice moral certain en lui faisant perdre une chance d'intégrer la fonction publique et d'exercer le métier d'enseignante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'absence de suivi personnalisé n'est pas établie ;
- l'appréciation de l'aptitude de la requérante à être titularisée n'est pas entachée d'une erreur manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;
- l'arrêté du 12 mai 2010 relatif aux modalités d'évaluation du stage et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D..., qui a la qualité de travailleur handicapé, a été recrutée en qualité de professeur des écoles contractuelle pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2011 sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; que son évaluation pédagogique à l'issue de sa première année de stage n'ayant pas été jugée satisfaisante, elle a bénéficié d'un renouvellement de stage pendant l'année scolaire 2012-2013 ; qu'après l'avis défavorable à sa titularisation émis le 5 juillet 2013 par le jury académique et sur avis conforme de la commission administrative paritaire du 15 juillet 2013, le recteur de l'académie de Corse a, par l'arrêté en litige du 5 septembre 2013, refusé de la titulariser dans le corps des professeurs des écoles et a procédé à son licenciement à compter du 1er septembre 2013, date de la fin de son stage ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2013 du recteur de l'académie de Corse et à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Corse de renouveler pour un an sa période de stage, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnés au 1° de l'article L. 5212-13 du code du travail, peuvent être recrutés " en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 août 1995 : " Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. / Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. / Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation. / Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent. " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. (...) III. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. / IV. Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. / L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article. " ; que l'article 13 du décret du 1er août 1990 prévoit que les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la première année de stage peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage et qu'à l'issue de la seconde année de stage, ceux qui n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été suivie pendant la durée de sa formation par le médecin de prévention qui a noté que la requérante ne présentait pas d'incompatibilité sur le poste occupé la première année de stage et qui s'est prononcé, s'agissant de la deuxième année, sur la nécessité d'affecter la requérante sur un poste d'enseignante en école élémentaire plutôt qu'en école maternelle, ce qui a été réalisé ; que Mme D... a suivi la même formation que celle proposée aux fonctionnaires stagiaires issus du concours de recrutement de professeur des écoles et a bénéficié comme ces derniers de six visites de contrôle pendant la première année ; qu'au cours de sa deuxième année de prorogation de stage, elle a bénéficié, en raison des grandes difficultés qu'elle rencontrait avec les élèves, d'un suivi spécifique comportant notamment deux visites hebdomadaires pendant toute l'année de l'équipe pédagogique renforcée chargée de la suivre, de la présence constante des deux directeurs d'école successifs pouvant répondre de manière immédiate à ses demandes d'aide et d'une affectation dans une classe de cours préparatoire réduite à dix élèves ; qu'aucune disposition n'imposait à ses tuteurs de lui communiquer spontanément les compte rendu de visite, le point 3-4 de la fiche technique de l'Education nationale le conseillant en cas de contentieux étant dépourvu de valeur réglementaire ; que, d'ailleurs, ces comptes rendus lui ont été communiqués dès qu'elle en a fait la demande ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle pendant la durée maximale de deux ans de stage qu'elle a été autorisée à effectuer ; que les conditions de déroulement du stage exemptes d'irrégularité n'ont pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre stagiaires ;
4. Considérant que la requérante, qui reconnaît avoir besoin d'une troisième année de stage pour acquérir les compétences nécessaires à sa titularisation, ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés s'agissant de l'appréciation par l'administration de ses aptitudes à l'issue de ses deux années de stage ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le recteur de l'académie de Corse n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de Mme D... en refusant de la titulariser en qualité de professeur des écoles ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant qu'en l'absence de faute de l'Etat dans la mise en oeuvre du suivi personnalisé de la requérante, cette dernière n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme D... tendant à l'indemnisation de son préjudice ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme D... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Corse.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2016.
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N° 15MA04531