Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A C, Mme F D et Mme B E ont contesté la délibération du 18 décembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté leur demande d'annulation. La cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt avant-dire droit du 1er février 2024, sursis à statuer pour permettre à la commune de régulariser un vice identifié dans le PLU, à savoir l'absence d'indication concernant la levée d'une servitude de constructibilité limitée. La commune a informé la cour qu'elle ne procéderait pas à cette régularisation, arguant que la durée de la servitude était expirée. En conséquence, la cour a annulé la délibération du 18 décembre 2018 en ce qui concerne la servitude de constructibilité limitée affectant le secteur du Plantier Major.
Arguments pertinents
1. Absence de régularisation : La cour a constaté que la commune n'avait pas régularisé le vice relevé dans son arrêt du 1er février 2024. Cela a conduit à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2018, car la servitude de constructibilité limitée n'était pas conforme aux exigences légales.
2. Application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : La cour a appliqué cet article, qui permet au juge de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'une illégalité dans un document d'urbanisme. La cour a souligné que la régularisation n'était pas intervenue dans le délai imparti, ce qui a justifié l'annulation.
3. Conséquences de l'absence de régularisation : La décision de la commune de ne pas régulariser le vice a eu pour effet direct l'annulation de la délibération, soulignant l'importance de la conformité des documents d'urbanisme aux exigences légales.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 600-9 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que "Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d'urbanisme () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration () de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation". Cette disposition permet au juge de donner une chance à l'administration de corriger ses erreurs, mais elle impose également une obligation de régularisation dans le délai imparti.
2. Article R. 151-32 du code de l'urbanisme : Cet article impose des exigences spécifiques concernant l'indication des servitudes de constructibilité limitée sur les documents graphiques du PLU. La cour a relevé que la délibération contestée méconnaissait ces dispositions, ce qui a conduit à l'annulation.
3. Article L. 151-41 du code de l'urbanisme : Cet article régit les servitudes de constructibilité limitée, précisant les conditions dans lesquelles elles peuvent être établies. La cour a annulé la délibération en raison de l'absence d'indications claires sur la durée et les conditions de levée de la servitude, ce qui constitue une violation des exigences légales.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de Marseille met en lumière l'importance de la conformité des documents d'urbanisme aux exigences légales et les conséquences d'une absence de régularisation des vices identifiés.