Résumé de la décision
M. A B a contesté un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, daté du 14 juin 2022, qui ordonnait son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 6 juillet 2022. M. B a ensuite interjeté appel devant la Cour, demandant l'annulation du jugement et de l'arrêté, ainsi que le remboursement de frais d'instance. La Cour a constaté que l'arrêté était devenu caduc le 7 janvier 2023, rendant sans objet la demande d'annulation de l'arrêté. Les conclusions relatives aux frais d'instance ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Caducité de l'arrêté : La Cour a établi que l'arrêté de transfert était devenu caduc en raison de l'expiration du délai de six mois prévu par le règlement (UE) n° 604/2013. Ce délai a été interrompu par la demande de M. B devant le tribunal administratif, mais a recommencé à courir à partir de la notification du jugement du 6 juillet 2022. En l'absence d'exécution de l'arrêté, celui-ci a perdu son effet.
> "Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 7 janvier 2023."
2. Non-lieu à statuer : Étant donné que l'arrêté était caduc, la Cour a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son annulation.
> "Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
3. Frais d'instance : La Cour a également rejeté les demandes de M. B concernant les frais d'instance, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.
> "Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 29 : Cet article stipule que le transfert d'un demandeur d'asile doit être effectué dans un délai de six mois, sauf prolongation dans des cas spécifiques. La Cour a interprété que l'introduction d'un recours interrompt ce délai, qui recommence à courir après la notification du jugement.
> "Le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut... la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 572-1 : Cet article précise que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève d'un autre État peut être transféré vers cet État. La Cour a appliqué cette disposition pour justifier le transfert initial, mais a constaté que le délai pour ce transfert était désormais expiré.
> "L'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen."
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet de constater un non-lieu à statuer lorsque la demande est devenue sans objet. La Cour a utilisé cette disposition pour conclure qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté.
> "Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
En somme, la décision de la Cour repose sur l'interprétation des délais de transfert prévus par le droit européen et national, ainsi que sur l'application des règles de procédure administrative.